Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2200602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2022 et le 28 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Bigot, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupement d’intérêt public (GIP) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Cher à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du GIP de la MDPH du Cher une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la MDPH du Cher a manqué à son obligation de reclassement ce qui est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— son inaptitude physique résulte des manquements de la MDPH dans le harcèlement moral qu’elle estime avoir subi ;
— la MDPH du Cher a fait preuve de manquements répétés dans son accompagnement ;
— la MDPH lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— la grave dépression dont elle souffre résulte de l’agression dont elle estime avoir été victime et des manquements de son employeur ;
— la carence fautive de son employeur lui a causé un préjudice moral important au regard des différents certificats établis par les médecins psychiatres ;
— la carence fautive de son employeur lui a causé un préjudice financier important dès lors qu’elle n’a pas pu reprendre son travail et a été privée de rémunération depuis le 5 octobre 2018 ; les documents de fin de contrat de travail ne lui ont été remis que le 23 septembre 2023, soit plus d’un mois après son licenciement, ils sont erronés et ne lui ont pas permis de faire valoir ses droits auprès de pôle emploi ; il lui sera accordé l’indemnisation sollicitée et refusée pour la somme de 70 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le groupement d’intérêt public de la maison départementale des personnes handicapées du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la demande tendant à reconnaître le manquement à l’obligation de reclassement, dès lors qu’elle se fonde sur des moyens tirés du non-respect par la MDPH, d’une part, des dispositions de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l’article 38 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003, et d’autre part, des dispositions du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 qui sont inopérants, n’est pas fondée ;
— à titre subsidiaire, la requérante ne fournit aucun élément remettant en cause le caractère sérieux de la recherche de reclassement de la MDPH ; il ne saurait être établi une quelconque faute dans son obligation de reclassement ;
— dans son ordonnance n° 1903381 du 28 novembre 2019, le juge des référés du présent tribunal a considéré que la qualification d’agression et de harcèlement moral donnée par la requérante à l’événement du 4 juillet 2018 apparaît sérieusement contestable, de même que les fautes commises par la MDPH ;
— au vu du caractère définitif de la décision n° 1900712 du 14 octobre 2021 du présent tribunal du fait de l’autorité de la chose jugée, la demande indemnitaire de la requérante qui tend au même objet et repose sur les mêmes causes juridiques est, dès lors, irrecevable.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjoint administratif territorial, a été recrutée le 3 novembre 2010 en contrat à durée déterminée par le groupement d’intérêt public (GIP) porteur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Cher. Elle a bénéficié à compter du 1er janvier 2012 d’un contrat à durée indéterminée et a été nommée à compter de juin 2016 au poste d’instructeur au service de la compensation enfance de la MDPH du Cher. Le 16 octobre 2018, elle a été mise à disposition du conseil départemental du Cher pour 5 % de son temps de travail. Le 4 juillet 2018, Mme A a été victime d’une altercation physique et verbale de la part d’un collègue de son service, reconnue imputable au travail tant par la sécurité sociale que son employeur et a été placée en arrêt de travail du 5 juillet 2018 au 27 août 2018. Le 7 février 2019, le médecin de prévention l’a déclarée inapte à son poste de travail. Suite à une expertise médicale établie le 3 décembre 2020 par un médecin agréé selon laquelle Mme A est inapte à l’exercice de ses fonctions de façon définitive, la MDPH du Cher l’a convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 avril 2021. Par un arrêté du 23 août 2021, le président de la commission exécutive de la MDPH, a acté le licenciement pour inaptitude physique de Mme A à compter du 11 août 2021. Mme A a formé, le 24 octobre 2021, une demande indemnitaire préalable, reçue le 26 octobre suivant, et du silence gardé par l’employeur sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation du GIP de la MDPH du Cher à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du jugement n° 1900712 rendu par le tribunal administratif d’Orléans le 14 octobre 2021, devenu définitif, que les conclusions présentées par Mme A dans le cadre de cette instance aux fins de condamnation de la MDPH du Cher à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par son employeur en lien avec l’agression du 4 juillet 2018, un harcèlement moral, un refus de protection fonctionnelle et des manquements répétés dans son accompagnement et la protection de sa santé ont été rejetées. Par suite, et ainsi qu’opposé en défense, les conclusions indemnitaires de la présente requête présentées au titre de ces mêmes préjudices ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 13 décret n° 88-145 du 15 février 1988 dans sa version applicable au litige : " () III. – A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n’est pas possible. 1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à
occuper d’autres fonctions au sein de la collectivité ou de l’établissement qui l’emploie. () L’agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée ci-dessus, renoncer à sa demande de reclassement. Il est alors licencié. () ".
4. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
5. Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme A. Les dispositions législatives précitées, en subordonnant le reclassement à la présentation d’une demande par l’intéressé, ont pour objet d’interdire à l’employeur d’imposer un reclassement, qui ne correspondrait pas à la demande formulée par le salarié, mais ne le dispensent pas de l’obligation de chercher à reclasser celui-ci, et n’imposent nullement que la demande qu’il présente ait à préciser la nature des emplois sur lesquels il sollicite son reclassement.
6. Si Mme A soutient que le GIP de la MDPH a manqué à son obligation de reclassement en méconnaissance des dispositions de l’article 63 de la loi 11 janvier 1984, de l’article 38 du décret du 31 décembre 2003 ainsi que du décret du 30 septembre 1985 en tant que décret d’application des articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. Toutefois, ainsi que l’oppose la MDPH du Cher, les dispositions précitées concernent exclusivement les agents titulaires, donc la requérante en qualité d’agent contractuel de droit public ne saurait utilement s’en prévaloir.
7. Mme A soutient que suite à l’expertise médicale établie par un médecin agréé le 3 décembre 2020 selon laquelle elle est inapte à l’exercice de ses fonctions de façon définitive mais n’est pas inapte à la reprise de toute fonction à un emploi dans un autre contexte que celui qui était le sien auparavant à compter du 15 décembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 26 avril 2021 au cours duquel son employeur lui a indiqué qu’un reclassement hors du GIP de la MDPH n’était pas possible et a omis de lui indiquer que des postes étaient disponibles. Pour établir le manquement de son employeur, Mme A se prévaut d’un courriel du 15 juin 2021 du chef du service prestations lequel a annoncé le recrutement de trois agents au sein du service et d’un courriel de la directrice autonomie de la MDPH lequel a indiqué qu’un poste d’instructeur compensation et aide sociale sera pourvu à compter du 1er avril 2021 et qu’un poste d’instructeur compensation est disponible. Elle fait également valoir que la direction de l’autonomie a mis en ligne, le 17 mars 2021, une annonce pour le recrutement d’une assistante de gestion administrative.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A a, par courrier du 9 août 2021, renoncé à sa demande de reclassement formulée par courrier du 31 mai 2021. Dès lors, à supposer que la MDPH du Cher n’a pas satisfait à l’obligation de recherche de reclassement en ne proposant pas des postes en adéquation avec la santé et les qualifications de la requérante, il ne peut y avoir de lien de causalité entre un tel manquement et le préjudice invoqué.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui leur est opposée, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A au motif du manquement à l’obligation de reclassement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupement d’intérêt public de la maison départementale des personnes handicapées du Cher.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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