Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 oct. 2025, n° 2506954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 10 et 13 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Meaude, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour et par ailleurs, eu égard à son état de santé, l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation alors qu’en outre un réexamen de sa demande d’asile est prévu le 7 novembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour :
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-29 du CESEDA ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention EDH au regard notamment de ses liens familiaux en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
* elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du CESEDA ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention EDH au regard notamment de ses liens familiaux en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
* elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention EDH au regard notamment de ses liens familiaux en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté du 6 octobre 2025 a été abrogé.
Par un nouveau mémoire enregistré le 26 octobre 2025, Mme A… maintient ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2506953 enregistrée le 10 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, le rapport de M. Willem, juge des référés.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise (Congo Brazzaville) née le 19 janvier 1985, est entrée régulièrement sur le territoire français le 25 mai 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 2 février 2024, elle a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’OFPRA par décision du 13 décembre 2024. Son recours contre cette décision est actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Entre temps, le 1er août 2024, elle a été admise au séjour en qualité d’étranger malade, son dernier titre de séjour expirant le 30 juin 2025. Le 15 mai 2025, Mme A… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII, le préfet de la Gironde, par arrêté du 6 octobre 2025, a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire et une interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans. Par sa requête introductive d’instance, Mme A… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025.
2. Toutefois, en cours d’instance, le préfet de la Gironde a abrogé l’arrêté attaqué par un arrêté du 22 octobre 2025. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui tendent à la suspension de l’exécution d’un arrêté qui ne produit plus d’effets, sont devenues sans objet et ont d’ailleurs été abandonnées par la requérante. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Si la requérante maintient ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé et de réexamen de sa situation, il ressort de ses propres écritures qu’un récépissé valable jusqu’au 16 janvier 2026 lui a été délivré, délivrance impliquant nécessairement que le préfet a entendu réexaminer sa situation. Par suite, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de prononcer les injonctions demandées.
4. En revanche, l’Etat devant être regardé dans les circonstances de l’espèce comme étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. WILLEM
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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