Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 juil. 2024, n° 2201308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2022 et 11 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Stuckle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a interdit l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive auprès de mineurs dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport, pour une durée permanente, ainsi que la décision du 16 juin 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont entachées de défaut de motivation ;
— l’interdiction d’exercer à titre permanent dont elle fait l’objet est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été employée par l’association « Croq’Loisirs », située à Dampierre-sur-Salon, en qualité d’animatrice, puis de directrice, du 1er mars 2006 au 19 mai 2018. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet de la Haute-Saône lui a interdit l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive auprès de mineurs dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport, pour une durée permanente. Il a également rejeté le recours gracieux formé par l’intéressée à l’encontre de cet arrêté par un courrier du 16 juin 2022. Mme A demande l’annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 70-2021-10-26-00001 du 26 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Saône le même jour, le préfet de la Haute-Saône a donné délégation à M. Robqui, secrétaire général de la préfecture, pour signer, au nom du préfet, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l’exception des réquisitions de la force armée, de la réquisition du comptable et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme A se prévaut d’un défaut de motivation dont seraient entachées les décisions attaquées « au regard des faits reprochés », en indiquant qu’elle a été relaxée des faits d’agression sexuelle et de viol dont elle était accusée par un jugement du tribunal correctionnel de Vesoul du 31 mars 2022. Elle doit ainsi être regardée comme soulevant un moyen tiré de l’erreur dans la qualification juridique des faits justifiant les décisions contestées.
4. D’une part, les vices propres dont serait entachée une décision de rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Par suite, à supposer qu’il soit également dirigé contre la décision du 16 juin 2022, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. D’autre part, l’autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives ne s’attache pas aux motifs d’un jugement ou d’un arrêt correctionnel de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Enfin, en tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 18 février 2022 que, pour édicter l’interdiction permanente d’exercer contestée par Mme A, le préfet de la Haute-Saône s’est fondé, à titre principal, sur le fait que l’intéressée ait eu, dans le cadre de ses fonctions d’animatrice, des relations sexuelles avec une jeune fille mineure, âgée de 14 ans, et à titre seulement subsidiaire sur le fait qu’elle faisait l’objet, pour ces faits, de poursuites pénales au titre d’agressions sexuelles sur mineure. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur dans la qualification juridique des faits justifiant la décision en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d’Etat, est confiée au représentant de l’Etat dans le département. / Ce décret définit, pour chaque catégorie d’accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’accueil organisé par des établissements d’enseignement scolaire ». Aux termes de l’article L. 227-10 de ce code : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente ».
7. Ces dispositions permettent à l’autorité administrative, pour assurer la protection des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances ou des loisirs, de prononcer une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils, lorsqu’il existe « des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale » de ces mineurs.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a eu des rapports sexuels avec une mineure âgée de 14 ans lors d’un séjour de vacances s’étant déroulé du 9 au 19 avril 2018, dans le cadre duquel elle encadrait les enfants en tant qu’animatrice. Au regard de ces seuls faits, non contestés par la requérante, le préfet de la Haute-Saône a pu légalement estimer qu’il existait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis sous l’autorité de la requérante, et qu’une mesure d’interdiction à titre permanent d’exercice auprès des mineurs était justifiée. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de cette mesure doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
L. KieferLa présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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