Annulation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 janv. 2025, n° 2306858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 13 septembre 2023 et 14 novembre 2023 par lesquelles la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de rente d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui attribuer une rente viagère d’invalidité à hauteur de 25 %, avec régularisation rétroactive de ses droits à compter du 1er septembre 2023, date de son admission à la retraite pour invalidité ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 19 août 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la CNRACL a fait droit à la demande du requérant.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction mais il maintient sa demande formulée au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, la somme que le requérant demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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