Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 avr. 2026, n° 2505040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 juillet, 25 août et 30 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire marocain n° 42/332354, délivré le 10 octobre 2011 par le royaume du Maroc ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais relatifs à la présente instance.
Il soutient que :
- sa situation de précarité l’a empêché d’accomplir les démarches d’échange de son permis de conduire dans les délais requis ;
- il est respectueux des règles du code de la route ;
- la privation de titre de conduite porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la décision en litige a été abrogée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a introduit, le 28 mars 2025, une demande d’échange de son permis de conduire marocain n° 42/332354, délivré le 10 octobre 2011 par le royaume du Maroc, contre un permis de conduire français. Par décision du 29 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que la demande du requérant était tardive. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire.
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025 et dont les termes ne sont pas contredits par le requérant, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu’il a abrogé sa décision du 29 avril 2025, par laquelle il avait rejeté la demande d’échange de permis de conduire de M. B… et que l’instruction du dossier de ce dernier a été réouverte. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 avril 2025, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit fait droit à sa demande d’échange de permis de conduire, ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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