Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2026, n° 2603429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603429 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 février et les 2 et 5 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Khatifyan, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de constater l’abrogation de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a, d’une part, implicitement refusé de renouveler la carte de résident dont elle était titulaire et a, d’autre part, refusé son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions en litige ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident permanent dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre immédiatement, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, dans l’attente du jugement au fond, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de sa carte de résident ; en outre, l’arrêté en litige porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation ; en la plaçant en situation irrégulière, elle l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille composée de son concubin et de leurs cinq enfants mineurs, de bénéficier des droits sociaux et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
* il a été signé par une autorité incompétente,
* il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale,
* il est entaché d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour,
* il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 433-2 et L. 423-7, L. 424-6 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
*il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
*il est entaché d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante dispose d’un droit de séjour permanent sur le territoire conformément aux dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le refus de séjour qui lui a été opposé est implicitement mais nécessairement abrogé.
Par un mémoire en défense, enregistré le et 5 mars 2026, qui annule et remplace celui enregistré le 27 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026.
Vu :
- la requête n° 2603421 enregistrée le 19 février 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 à 9h30.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante slovaque née le 15 septembre 1988, est entrée régulièrement en France le 30 mars 2003 aux côtés de ses parents admis au séjour en qualité de réfugiés. Elle s’est vue délivrer une carte de résident en qualité d’enfant de réfugié, régulièrement renouvelée jusqu’au 14 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un courrier électronique daté du 18 septembre 2025, le bureau de l’asile de la préfecture de Maine-et-Loire lui a indiqué que compte tenu du décès de son père et de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) mettant fin au statut de réfugié de sa mère, elle ne pouvait pas solliciter le renouvellement de sa carte de résident en qualité d’enfant de réfugié. Par l’intermédiaire de son avocat, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ainsi qu’au titre de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 12 janvier 2026, le préfet de Maine et Loire a, d’une part, implicitement refusé de renouveler la carte de résident dont elle était titulaire et a, d’autre part, refusé son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à constater l’abrogation de l’arrêté en litige :
2. Par un premier mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire concluait au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la requérante dispose d’un droit de séjour permanent sur le territoire conformément aux dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le refus d’admission au séjour qui lui avait été opposé est ainsi implicitement mais nécessairement abrogé. Toutefois, le préfet n’a ni délivré un titre de séjour à Mme A…, ni, en tout état de cause, expressément procédé à l’abrogation de l’arrêté en litige. Au contraire, par un second mémoire enregistré le 5 mars 2026, qui « annule et remplace » le précédent, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante ne dispose d’aucun droit au séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit « donné acte » de l’abrogation de l’arrêté en litige ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme A… ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, était titulaire d’une carte de résident en qualité d’enfant de réfugié valable jusqu’au 14 septembre 2025. Dès lors que l’intéressée demande la suspension de l’arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a notamment refusé de renouveler ce titre de séjour, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Si dans son mémoire en défense le préfet fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par Mme A… tirés du défaut d’examen de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande d’admission au séjour de l’intéressée, de la munir sans délai de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et travailler en France. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Khatifyan d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine et Loire a, d’une part, implicitement refusé de renouveler la carte de résident dont Mme A… était titulaire et a, d’autre part, refusé son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Khatifyan, avocat de Mme A…, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Khatifyan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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