Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2527910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 22 décembre 2025, Mme A… F… B…, représentée par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle, n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, qui la fonde, et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement à venir était susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office, et tiré de ce que Mme B… étant tunisienne, seules les stipulations du a) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 sont applicable à sa situation. En fondant la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
2. Aux termes du a) du 1. de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ». L’article 11 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. »
3. Il résulte de ces stipulations qu’elles régissent entièrement les demandes de titre de séjour présentées par les ressortissants tunisiens en tant que conjoint de Français. Dès lors que Mme B…, ressortissante tunisienne, avait formé sa demande de son titre de séjour sur ce fondement, le préfet de police ne pouvait l’examiner au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans méconnaître le champ d’application de la loi. Il a ainsi entaché sa décision d’erreur de droit. Pour ce motif, elle doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français.
4. Le motif d’annulation du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français du 3 septembre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme D… C…, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. E… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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