Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 10 sept. 2025, n° 2411431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2023, N° 2301672 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Damo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 020 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec son mari et leurs deux enfants dans un logement suroccupé ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… épouse A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle, qui a été constatée caduque par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vollot pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vollot, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Damo, représentant Mme C… épouse A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 août 2022, désigné Mme C… épouse A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. Par une ordonnance n° 2301672 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 400 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… épouse A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 30 avril 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… épouse A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 24 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… épouse A… le 3 août 2022 au motif qu’elle réside dans un logement suroccupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou est en situation de handicap. Il résulte de l’instruction, notamment du contrat de location locaux vides, que Mme C… épouse A… réside avec son époux et leurs deux enfants mineurs dans un logement d’une superficie de 31 m². La persistance de cette situation, à compter du 3 février 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C… épouse A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 3 février 2023 jusqu’à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le foyer se compose de quatre personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 650 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C… épouse A… la somme de 2 650 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Damo, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Damo de la somme de 1 020 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… épouse A… la somme de 2 650 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Damo en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, à Me Damo, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. VOLLOT
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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