Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 27 févr. 2025, n° 2406602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 avril 2024 et les 6 et 17 février 2025, M. C A, représenté par Me L’Helias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a astreint à se présenter chaque mercredi au commissariat de police situé place Mendès France à Laval ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
— il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
— son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité de la mesure d’éloignement la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision l’obligeant à se présenter au commissariat de police :
— l’illégalité de la mesure d’éloignement la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 février 2025, à 10 heures, M. Cantié a constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 4 mars 1991, de nationalité azerbaïdjanaise, a été définitivement débouté du droit d’asile par une décision du 3 janvier 2024. Par un arrêté du 15 avril 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a astreint à se présenter chaque mercredi au commissariat de police situé place Mendès France à Laval
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B, attachée principale, faisant fonction de directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Mayenne à compter du 11 mars 2024, auquel le préfet a, par un arrêté du 29 février 2024 régulièrement publié le 8 mars 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les mesures connexes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
3. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige, qui énonce les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. A, ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Mayenne n’aurait pas examiné la situation de l’intéressé ou se serait cru tenu par le rejet de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état d’aucun élément qui, s’il avait été porté à la connaissance de la préfète, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’un examen particulier de sa situation n’a pas été opéré, ni que son droit d’être entendu n’a pas été respecté.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, M. A ne produit aucun élément précis et probant en vue d’attester de ce qu’il souffrait de problèmes de santé graves et actuels à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du cas de l’intéressé, qui n’est donc pas fondé à soutenir qu’il pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
5. En deuxième lieu, M. A, qui est entré récemment en France, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent en particulier ses enfants et n’établit ni la réalité de la relation sentimentale dont il se prévaut, ni qu’il serait le seul soutien de ses parents résidant en France. Les pièces qu’il produit ne suffisent pas à démontrer sa volonté d’intégration en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que la même mesure serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5 et compte tenu de la portée de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. A, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sauraient être accueillis.
En ce qui concerne les autres décisions contestées :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
8. En second lieu, le requérant n’établit pas l’existence d’un risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine, en sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me L’Helias et à la préfète de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
C. CANTIÉ La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2406602
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