Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 6 oct. 2025, n° 2409753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A… C…, représentée par Me Larbi, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures de nature à procéder à son relogement ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 12 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son absence de relogement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de relogement en dépit de la décision de la commission de médiation la reconnaissant comme étant prioritaire ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Les pièces demandées pour compléter l’instruction ont été enregistrées le 12 août 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2302098 du 12 juin 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 juillet 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis (COMED) a, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. En l’absence de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu par les services de la préfecture le 1er février 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’injonction et de liquidation de l’astreinte :
2. En premier lieu, les conclusions de Mme C… tendant à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement et de prendre toutes mesures utiles afin de parvenir à l’exécution de l’ordonnance du 12 juin 2023 concernent un litige distinct de la présente requête mettant en cause la responsabilité de l’État à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable. Par suite, de telles conclusions ne peuvent être que rejetées.
3. En second lieu, les conclusions tendant à ce que le tribunal liquide l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 12 juin 2023 relèvent d’un litige distinct dès lors qu’une procédure particulière est prévue à cette fin par les dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
6. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
7. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… le 27 juillet 2022 au motif que sa demande de logement social, présentée le 20 juin 2014, n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. Il résulte de l’instruction que la requérante n’a toujours pas été relogée et que le montant du loyer de son logement est disproportionné par rapport aux ressources du foyer. La persistance de cette situation, à compter du 27 janvier 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 27 janvier 2023 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 100 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C…, la somme de 3 100 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Larbi, avocate de Mme C…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C… la somme de 3 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Larbi, avocate de Mme C… la somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Larbi et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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