Non-lieu à statuer 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2504901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 et un mémoire enregistré le 19 mai 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le titre de séjour de la requérante a été éditée le 16 avril 2025 et qu’elle recevra un SMS dans un délai de trois semaines pour qu’elle puisse le retirer.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Dieudonné de Carfort indique au tribunal que le 10 juin 2025 elle s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 3 juin 2025, que le 18 juin 2025 elle s’est vu délivrer un récépissé et que le 5 août 2025 elle s’est vu délivrer son dernier titre de séjour valable du 4 juin 2025 au 3 juin 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme A une carte de séjour valable jusqu’au 3 juin 2035. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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