Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 26 juin 2025, n° 2303355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, et trois mémoires, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 18 juin 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 2 572 euros pour la période du 1er février au 30 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne de lui rembourser les sommes déjà versées au titre de l’indu en cause.
Elle soutient que :
* l’indu n’est pas légitime ; à la demande d’un agent de la caisse d’allocations familiales, elle a déclaré ses revenus en indiquant son abattement d’assistante maternelle dans les frais réels ; elle a réalisé cette démarche dans les temps ;
* elle ne souhaite pas se désister ; elle a réglé une partie de sa dette en espérant la récupérer.
Par une lettre du 28 juin 2023, le tribunal a demandé à Mme B la communication de pièces justificatives concernant ses ressources et ses charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Mme B, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire de l’allocation de logement familiale. Le 18 décembre 2022, un indu d’un montant de 2 572 euros lui a été réclamé pour la période du 1er février au 30 novembre 2022. Le 20 décembre 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 13 juin 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a opposé un refus. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme B a pour origine des déclarations de ressources faisant état de 11 550 euros de frais réels pour elle en 2021, alors qu’il ressort des données fournies par l’administration fiscale qu’elle n’a pas perçu de frais réels cette année-là. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie, la somme déclarée correspondant d’après ses dires à un avantage fiscal lié à son activité d’assistante maternelle. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
5. Mais d’autre part, il n’est pas établi que le remboursement par Mme B de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges malgré la demande que le tribunal lui a adressée en ce sens. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 13 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des sommes déjà versées au titre de l’indu doivent aussi être écartées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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