Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 janv. 2026, n° 2511953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B… représenté par Me Orsane Broisin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Orsane Broisin, déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 3 juin 1985 à Bab El Assa (Algérie), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 30 septembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Dans son mémoire en défense, le préfet du Nord soutient sans être contesté que la demande de M. B… est en cours d’instruction dans la mesure où un complément de pièces a été réceptionné le 10 décembre 2025 et lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 décembre 2025 au 7 mars 2026. Au vu de ces éléments, M. B… s’est désisté de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B… à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. Even
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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