Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 oct. 2025, n° 2504982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’obtenir sa naturalisation.
Elle soutient qu’elle s’est inscrite à une formation en langue française en vue d’obtenir un diplôme reconnu tel que le B2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…)».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas produit, malgré une invitation faite le 10 mars 2025, une attestation ou diplôme justifiant du niveau de connaissance en français. Si Mme B… fait valoir qu’elle a fourni une attestation sur l’honneur de la directrice du centre de l’institut libournais de formation par l’apprentissage attestant de son niveau en langue française dans l’attente de l’obtention d’un diplôme, elle ne conteste pas utilement le motif sur lequel est fondé la décision attaquée, à savoir l’incomplétude de son dossier. Par suite, la décision portant classement sans suite n’ayant pas le caractère d’une décision faisant grief, elle n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Au demeurant, la circonstance que la requérante ait obtenu, le 8 septembre 2025, une attestation de niveau B2, étant postérieure à la décision attaquée du 26 mai 2025, elle est sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Il suit de là que la requête de Mme B… qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B…, si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2025.
La présidente,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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