Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2503429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 29 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kadri demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle viole les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
– elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
– et les observations de Me Meguireche, substituant Me Kadri, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 3 juin 1986 est entrée en France le 12 décembre 2019 munie d’un visa court séjour valable du 3 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Le 2 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions attaquées du 14 février 2025, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside en France depuis 2019, soit depuis plus de 5 ans, qu’elle est mariée à un compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, que deux enfants sont nés de cette union et que la cellule familiale n’a pas vocation à s’établir en Algérie dès lors que son époux a transféré l’ensemble de ses attaches en France, où il justifie par ailleurs d’une intégration professionnelle et de la paternité d’un autre enfant de nationalité française né d’une précédente union. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer à Mme B… un certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit donc être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Doivent également être annulées, ensemble et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Loire, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B…, sur le fondement de l’articleL.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 février 2025 du préfet de la Loire rejetant la demande de certificat de résidence de Mme B…, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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