Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2405834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, sous le numéro 2405834, Mme D C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou tout autre titre correspondant à sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro 2501069, et un mémoire enregistré le 28 aout 2025 et non communiqué, Mme D C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou une carte de séjour temporaire « vie privée vie familiale ».
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaisent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été a été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante kazakhe née le 25 octobre 1991, a sollicité par une demande réceptionnée le 19 avril 2024 par les services du préfet des Alpes-Maritimes, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Par un arrêté du 1er octobre 2024, dont elle demande l’annulation par la requête n°2501069, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la requête n°2405834, l’intéressée demande l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2405834 et 2501069 présentées pour Mme C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n°2405834 :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 (requête n° 2501069) :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme C indiquant qu’elle est entrée sur le territoire français le 10 septembre 2011, qu’elle est célibataire, qu’elle ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables ni l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, ledit arrêté mentionne que l’intéressée dispose d’une promesse d’embauche de la société « SAS Caim » en date du 7 décembre 2023 pour un emploi en qualité d’assistante de direction et que l’intéressée produit des bulletins de salaire allant de décembre 2019 à avril 2019 en qualité d’hôtesse d’accueil au sein de la société « SASU Penelope Agence ». Dès lors, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, et notamment le décès de ses grands-parents ou de certains éléments de son parcours professionnel et universitaire en France, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de motivation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Mme C déclare être entrée en France en 2011 et soutient y avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale, où vit sa mère, mariée à un ressortissant français et titulaire d’une carte de résident. Toutefois, les pièces du dossier, notamment son passeport, ne permettent d’établir sa présence en France de manière continue que depuis l’année 2016. Si elle fait état de sa relation depuis juin 2023 avec M. A B, ressortissant français, et de leur mariage, célébré le 29 mars 2025 à Eze, soit postérieurement à la date de l’arrêté litigieux, les pièces qu’elle verse au débat ne permettent toutefois pas de justifier de la durée de la communauté de vie à la date de la décision attaquée alors même que Mme C avait indiqué être célibataire lors de sa demande d’admission au séjour. En outre, si elle fait état de son intégration professionnelle et de ses diplômes universitaires dans le domaine du tourisme, elle ne justifie avoir travaillé que du mois de décembre 2019 à avril 2020 au sein de la société « SASU Penelope Agence ». Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
9. En présence d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
10. En l’espèce, si l’intéressée soutient être particulièrement intégrée en France notamment au plan professionnel, versant au dossier une promesse d’embauche du 27 mars 2024 pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de direction pour la société « SAS Caim », et compte tenu de l’importance de ses relations avec les membres de sa belle-famille, ces éléments, aussi positifs soient-ils, ne sont pour autant pas suffisants pour justifier d’une circonstance humanitaire ou d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité au titre de son pouvoir de régularisation.
11. En quatrième lieu, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel était abrogé à la date d’édiction de la décision attaquée et dont les dispositions invoquées n’ont pas été reprises dans le corps d’un autre article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2405834 et 2501069 présentées par Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°s 2405834 et 2501069
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