Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 déc. 2024, n° 2418834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment le bénéfice de l’allocation de demandeur d’asile ;
3°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser la somme de 51,80 euros au titre de la rétroactivité de l’allocation de demandeur d’asile, somme à actualiser à la date du jugement à intervenir, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été informée préalablement à la décision, et dans une langue qu’elle comprend, des modalités de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil et de la possibilité de faire valoir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier de la tardiveté de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la vulnérabilité de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante afghane née le 27 avril 2003, est entrée en France le 14 mars 2024. Elle a déposé une demande d’asile enregistrée au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique le 26 novembre 2024. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
3. Mme B a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 26 novembre 2024 à l’occasion de sa demande d’asile, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées oralement, en langue dari, langue qu’elle a déclaré comprendre dans son formulaire de demande d’asile complété par elle-même le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Et aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été reçue, le 26 novembre 2024, à un entretien, avec l’assistance d’un interprète en langue dari, langue qu’elle a déclaré comprendre, et au cours duquel sa situation et sa vulnérabilité ont été évaluées. Elle a alors été invitée à présenter toute information éventuelle quant à sa situation personnelle, et a pu à cette occasion indiquer être entrée régulièrement sur le territoire français via un visa de long séjour et résider auprès de son conjoint bénéficiaire d’une protection internationale en France. Elle n’a à cette occasion fait part d’aucun problème de santé la concernant. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure, dès lors que Mme B n’aurait pas été à même de faire valoir les circonstances particulières entourant sa demande, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII, qui, ainsi qu’il a été dit au point 5, a procédé à un examen de sa vulnérabilité, se serait estimé lié par le constat de la présentation tardive par Mme B de sa demande d’asile, et aurait, par suite, méconnu les dispositions citées au point 6.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme B, en particulier de son état de vulnérabilité, la seule circonstance tenant au fait que le dépôt de la demande d’asile a eu lieu le même jour étant en l’espèce sans incidence.
9. En cinquième et dernier lieu, il est constant que Mme B est entrée régulièrement en France le 14 mars 2024, et qu’elle a déposé sa demande d’asile le 26 novembre 2024, soit au-delà du délai de 90 jours imparti par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante soutient justifier d’un motif légitime, au sens de l’article L. 551-15 du même code, dès lors que suite à son arrivée en France, son conjoint, avec lequel elle a été unie contre sa volonté, a refusé qu’elle dépose une demande d’asile, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Il ressort au contraire de ses propres déclarations lors de l’entretien dont elle a bénéficié avec un agent de l’OFII qu’elle était alors hébergée chez son conjoint, lequel, en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, est titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en France. Les autres circonstances dont elle fait état, liées à son statut de femme afghane et d’étudiante en sciences politiques, si elles seront appréciées au stade de sa demande d’asile, ne permettent pas à elles seules de caractériser une vulnérabilité particulière justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Le moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de la vulnérabilité de la requérante, doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gouillon et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
H. Heng La greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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