Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2308986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de Mme C… en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à son bénéfice de manière rétroactive ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations préalables ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que ni l’OFII ni le préfet ne sont des autorités chargées de l’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de qualification juridique des faits ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malienne née en 1991, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 30 janvier 2023. Sa demande d’asile ne relevant de la France, en application du règlement (UE) n° 604/213 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 6 mars 2023, ordonné son transfert aux autorités espagnoles le 6 mars 2023. Elle a par ailleurs fait l’objet d’une assignation à résidence assortie d’une obligation de pointage aux services de police Par une décision du 20 octobre 2023, dont elle demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant l’application du droit de l’UE ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a pris la décision contestée avant l’expiration du délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées. Toutefois, la requérante, en se bornant à faire valoir qu’elle aurait obtenu une autorisation orale d’un agent du commissariat de police d’Epinal de venir sans son fils pour satisfaire à ses obligations de pointage, sans apporter aucun élément probant au soutien de ses allégations, ne justifie pas d’éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’économie générale des articles L. 121-1,
L. 522-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme une autorité chargée de l’asile. De même, il résulte des dispositions des articles 521-1 et suivants et R. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet doit être regardé comme une autorité chargée de l’asile. Il en va notamment ainsi pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’erreur de droit invoquée par Mme C… tirée de ce que l’OFII et le préfet ne serait pas des autorités chargées de l’asile ne peut être accueillie.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ».
Il ressort des écritures de la requérante que dans le cadre de son transfert vers les autorités espagnoles, elle a été assignée à résidence. Cette mesure prévoyait qu’elle devait se présenter au commissariat de police d’Epinal tous les mercredis entre 7 heures et 8 heures, accompagnée de son enfant mineur. L’intéressée ne conteste pas s’y être rendue sans son fils. Si elle fait valoir qu’un officier de police lui aurait permis de venir seule au commissariat, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. En tout état de cause, il n’appartenait pas à un officier de police de modifier le régime d’exécution de la mesure prononcée par le préfet. Par suite, en estimant que Mme C… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, le directeur général de l’OFII n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur de qualification de ces faits.
En dernier lieu, si Mme C… est séropositive et est mère d’un enfant âgé de 10 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle présentait un état de vulnérabilité particulier, alors au demeurant qu’elle devait faire l’objet d’un transfert vers les autorités espagnoles afin que ces autorités puissent procéder à l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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