Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er août 2025, n° 2508780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 et le 30 juillet 2025 à 13 h 38, la société Cheops Technology France, représentée par la SARL Arcames Avocats, demande au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation par l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms du lot n° 2 « Fourniture, installation, évolution et maintenance de solutions d’infrastructures Hewlett Packard Entreprise ou équivalent et de leur écosystème » du marché d’acquisition de matériels de serveurs, de stockage, de sauvegarde des données, de maintenance et de prestations associées ;
2°) de mettre à la charge de l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la disposition de l’article 9.4 du règlement de la commande publique selon laquelle, s’agissant des lots n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 6, n° 7 et n° 8, un même candidat ne peut être retenu sur plusieurs lots, constitue une restriction irrégulière de l’accès à la commande publique ;
— l’offre de la société SCC France est irrégulière par méconnaissance de l’article 8.2 du règlement de la consultation, dès lors que les prix proposés par cette société ne correspondent pas aux prix publics du constructeur ;
— l’offre de la société SCC France aurait dû être rejetée, dès lors qu’elle est anormalement basse ;
— l’offre de la société SCC France a été présentée avec une intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms, représentée par la SELARL PPA Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société Cheops Technology au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 à 15 h 00 :
— Me Becquevort, avocat (SARL Arcames Avocats), pour la société Cheops Technology France, qui a rappelé les termes de ses écritures,
— Me Sultan, avocat (SELARL PPA Avocats), pour l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense et a ajouté que les moyens nouveaux présentés par la société requérante dans son mémoire complémentaire n’étaient pas fondés,
— Mme A, directrice commerciale de la société SCC France, qui a indiqué que l’offre de sa société était régulière et non constitutive d’une offre anormalement basse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms, a été enregistrée le 31 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () ». L’article L. 551-2 de ce code dispose : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / () ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. / () ». En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. / L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots. / Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. »
3. La société Cheops Technology France soutient que la disposition de l’article 9.4 du règlement de la commande publique selon laquelle, s’agissant des lots n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 6, n° 7 et n° 8, un même candidat ne peut être retenu sur plusieurs lots, constitue une restriction irrégulière de l’accès à la commande publique. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par les parties et des observations orales présentées à l’audience par l’avocat de l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms, que les lots ° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 6, n° 7 et n° 8 portent sur des matériels spécifiques ou sur des solutions autres que ces matériels spécifiques et que l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms, en édictant la disposition précitée de l’article 9.4 du règlement de la commande publique a eu pour but d’éviter qu’un candidat retenu pour un lot donné et également attributaire d’un autre lot reposant sur une autre technologie privilégie le matériel sur lequel il réalise les marges les plus importantes au détriment de solutions d’un meilleur coût pour l’acheteur et qui répondent le mieux aux besoins des adhérents l’association. Dans ces conditions, la disposition en cause de l’article 9.4 du règlement de la commande publique, qui est ainsi fondée sur un motif d’intérêt général, ne constitue pas une restriction irrégulière de l’accès à la commande publique. Par suite, le moyen précité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. »
5. La société Cheops Technology France soutient que l’offre de la société SCC France serait irrégulière par méconnaissance de l’article 8.2 du règlement de la consultation en ce que, selon elle, les prix proposés par cette société ne correspondent pas aux prix publics du constructeur. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’article 8.2 du règlement de la consultation que cet article prescrive la mention, dans les offres des candidats, des prix publics du constructeur. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré du non-respect par l’offre de la société SCC France de l’article 8.2 du règlement de la consultation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. » Selon l’article L. 2152-6 de ce code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » L’article R. 2152-4 du même code dispose : " L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code. "
7. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des écritures et des pièces produites par les parties, que l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en regardant pas l’offre de la société SCC France comme constitutive d’une offre anormalement basse. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de ce que l’offre de la société SCC France aurait dû être rejetée comme anormalement basse.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que l’offre de la société SCC France, notamment en ce qui concerne les prix proposés, ne révèle pas l’existence d’une fraude. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de ce que l’offre de la société SCC France aurait été présentée avec une intention frauduleuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête de la société Cheops Technology France présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2508780 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cheops Technology France, à l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms et à la société SCC France.
Fait à Lyon, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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