Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2305433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305433 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 16 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le versement fautif de sa pension de retraite en sus de son traitement et d’assortir cette condamnation des intérêts capitalisés à compter de la demande préalable indemnitaire, conformément aux principes de l’article 1343-2 du code civil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis des fautes en lui versant indument une pension de retraite puis en lui réclamant le remboursement de sommes versées à tort plus de deux ans auparavant en méconnaissance des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le versement indu de cette pension lui a causé un préjudice financier dès lors que ces versements sont intervenus pendant une longue durée, qu’aucun échéancier de remboursement ne lui a été proposé mais que l’administration a procédé brutalement à des prélèvements sur ses comptes bancaires pour un montant qui excède les sommes pouvant être légalement répétées.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois a été adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux, le 12 mars 2024.
Les parties ont été informées le 26 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. A…, dès lors qu’il lui appartenait de contester le bien-fondé du titre de perception émis par l’administration pour la répétition du trop-perçu de pension concerné par les voies de droit résultant spécifiquement des articles 117 et 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 et non par l’introduction d’une demande indemnitaire aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 septembre 2009, M. B… A…, professeur des écoles, a été admis à la retraite, à sa demande et pour invalidité, à compter du 23 septembre 2009. Le 1er septembre 2019, il a été réintégré dans ses fonctions de professeur des écoles. Par un arrêté du 13 juin 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a pris acte de cette réintégration de M. A… à compter du 1er septembre 2019 et a procédé à l’annulation de sa pension de retraite à compter de cette date. Le 26 juillet 2022, la DDFIP a émis à l’encontre de M. A… un titre de perception d’un montant de 31 832,31 euros correspondant à un trop-perçu de pension pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2022. Par un courrier daté du 29 août 2023, la caisse de crédit mutuelle a informé l’intéressé qu’à la suite de la saisie émise par la trésorerie de Poitiers, elle avait bloqué les crédits figurant sur ses comptes. Par une lettre réceptionnée le 25 septembre 2023, M. A… a sollicité, en vain, auprès du centre de gestion du service des retraites de la direction régionale des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine, l’indemnisation du préjudice que lui ont causé les fautes commises par l’administration à l’occasion du versement indu de sa pension de retraite puis de sa répétition. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, une somme de 16 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur la recevabilité de la requête :
Des conclusions tendant à l’indemnisation du seul préjudice correspondant à une partie des sommes réclamées par un titre exécutoire au titre de la répétition d’une pension de retraite indûment versée, ont le même objet que des conclusions tendant à la contestation du bien-fondé ou du montant de ce titre exécutoire.
Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer./
Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause./
Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. /La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. »
M. A… soutient qu’il n’a été destinataire que « tardivement » du titre de perception émis à son encontre le 26 juillet 2022. Toutefois, à supposer que celui-ci ne lui aurait pas été régulièrement notifié, il est constant qu’il en a eu connaissance au plus tard le 20 septembre 2023, date de la réclamation qu’il a présentée devant le centre de gestion du service des pensions de la direction régionale des finances publiques. Le titre exécutoire en litige comportant les voies et délais de recours, le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 pour la saisine au comptable en charge de son recouvrement a donc commencé à courir, au plus tard à compter de la même date. Or ce délai n’a pas été interrompu par l’envoi de cette réclamation du 20 septembre 2023, qui n’était pas adressée au comptable chargé du recouvrement de la dette mais à l’ordonnateur à l’origine du titre, et a donc expiré le 21 novembre suivant.
Le titre de perception attaqué étant ainsi devenu définitif, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requête de M. A… doit être rejetée comme tardive, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme D…, première-conseillère,
M. C…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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