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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 nov. 2023, n° 2111297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n°2110927, par une requête et des mémoires enregistrés les 29 novembre 2021, 13 décembre 2021, 20 mars 2022, 11 avril 2022, 19 septembre 2022, 28 septembre 2022, 29 décembre 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 11 mars 2023, l’association « Renard » (Rassemblement pour l’étude de la nature et l’aménagement de Roissy-en-Brie et son district), représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de La Queue-en-Brie a délivré à la SAS MacDonald’s France un permis de construire en vue de la réalisation d’un restaurant sur un terrain situé 74 rue du Général de Gaulle – RD N°4 ainsi que la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le maire de La Queue-en-Brie a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la SAS MacDonald’s France une somme de cent euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— son intérêt à agir n’est pas contestable eu égard à ses statuts et à son objet ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que les avis du conseil départemental du 10 juin 2021 et de l’établissement public Grand Paris Sud Est Avenir du 20 avril 2021 méconnaissent les obligations du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté en litige est illégal dès lors que la délivrance du permis de construire n’a été précédée d’aucune analyse ou mesure destinée à définir les mesures de dépollution nécessaires ;
— le permis de construire en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors que le projet se situe sur les parcelles cadastrées section AV n°s 54, 76 et 77 telles que représentées sur le plan de masse du dossier et non sur la seule parcelle AV n° 54 ;
— l’arrêté contesté est illégal du fait de l’illégalité du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité de la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Notre-Dame » qui n’a pas tenu compte des avis des autorités environnementales ;
— il méconnaît le cahier des charges de la ZAC « Notre-Dame » ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme en matière de places de stationnement ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme en matière de gestion des eaux pluviales ;
— il méconnaît le point 3.3 de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UF en matière de retrait des constructions entre les zones UFb et UMa dès lors que le retrait de la zone constructible aménagée n’est que de dix mètres ;
— le permis de construire en litige méconnaît la distance de douze mètres de recul entre les constructions et la voirie prescrite par le règlement du plan local d’urbanisme en zone UMa ;
il méconnaît le point 4.1.1 de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UMa relatif à l’aspect extérieur des constructions dès lors que les architectures des nouvelles constructions au sein de la zone à aménager sont hétérogènes et ne comprennent pas d’alignement d’arbres ;
— l’accès du projet sur la route départementale (RD) n°4 ne satisfait pas aux conditions de sécurité nécessaires à une voirie importante telles qu’exigées par le plan local d’urbanisme, en particulier les points 7.1 et 7.2 de l’article 7 de son règlement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2017 autorisant les travaux au titre de la loi sur l’eau dès lors qu’une modification substantielle des aménagements est envisagée et qu’elle n’a pas fait l’objet de la délivrance d’une nouvelle autorisation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors que le projet a des conséquences dommageables pour l’environnement en ne prenant pas en compte le corridor écologique d’importance régionale ; en particulier, l’empiètement sur les parcelles cadastrées section A n°s 76 et 77 méconnaît les dispositions relatives au corridor écologique et le retrait de la voirie des Quatre-Chênes pour le corridor écologique est insuffisant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet litigieux n’est pas en harmonie avec un autre projet situé à proximité et ayant donné lieu à la délivrance d’un permis de construire à la société « Grand Frais ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier 2022, 20 juin 2022, 28 octobre 2022, et 9 février 2023, la commune de La Queue-en-Brie, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens tirés d’une part, du vice de procédure tenant à ce que les avis du conseil départemental du 10 juin 2021 et de l’établissement public Grand Paris Sud Est Avenir du 20 avril 2021 méconnaissent les obligations du plan local d’urbanisme, et d’autre part, de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en raison d’un manque d’harmonie entre la construction projetée et celle réalisée par la société « Grand Frais » sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par l’association « Renard » ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 février 2022 et 4 novembre 2022, la SAS MacDonald’s France, représentée par la SELARL Reinhart Marville Torre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association « Renard » la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la non-conformité du permis de construire au cahier des charges de cession des terrains est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par l’association « Renard » ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête de l’association « Renard » dans l’attente de la régularisation de l’illégalité tenant à la méconnaissance des dispositions du n) de l’article R 431-16 du code de l’urbanisme faute pour la demande de permis de construire de contenir l’attestation prévue par ces dispositions.
Un mémoire a été enregistré, le 4 octobre 2023, pour la SAS Mac Donald’s France, en réponse à ce courrier.
II. Sous le n° 2111297, par une requête et des mémoires enregistrés les 7 décembre 2021, 13 avril 2022, 23 août 2022, 7 décembre 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 mars 2023, l’association C.E.D.R.E. (Comité écologique pour la défense et le respect de l’environnement) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de La Queue-en-Brie a accordé à la SAS McDonald’s France un permis de construire en vue de la réalisation d’un restaurant sur un terrain situé 74 rue du Général de Gaulle – RD 4 ainsi que la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le maire de La Queue-en-Brie a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient que :
— son intérêt à agir n’est pas contestable eu égard à ses statuts et à son objet ;
— l’arrêté en litige est illégal dès lors que la délivrance du permis de construire n’a été précédée d’aucune analyse ou mesure destinée à définir les mesures de dépollution nécessaires et que le pétitionnaire n’a pas joint à sa demande de permis de construire la pièce PC 16-5 attestant de la non pollution des sols ;
— l’arrêté contesté est illégal du fait de l’illégalité du plan local d’urbanisme ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de la zone d’aménagement concerté (ZAC), dont le périmètre et l’objet ont été redéfinis et qui aurait dû être modifiée avant de statuer sur la demande de permis de construire, et de l’illégalité du cahier des charges de cette ZAC dès lors que ce dernier est en contradiction avec les dispositions de l’article 1-2 du règlement de la zone UFb du plan local d’urbanisme qui interdit toute construction d’habitation non indispensable à la surveillance et à la direction des entreprises ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le cahier des charges de la ZAC « Notre-Dame » dès lors que la surface de plancher cumulée des deux projets de construction portant sur le magasin à l’enseigne « Grand Frais » et le restaurant à l’enseigne « Mac Donald’s » est de 2 707 m² alors que le maximum autorisé est de 2 022 m² en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme ;
— il est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation en ne réservant pas d’emplacement pour la réalisation d’aménagements de la route départementale (RD) n°4 ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance du cahier des charges de cession de terrain qui n’autorise pas l’utilisation des parcelles cadastrées section AV n°s 76 et 77 ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun permis de construire ne pouvait être délivré avant l’aménagement de la RD n°4 permettant l’accès aux véhicules légers et aux poids lourds au terrain d’assiette et que la sécurité de l’accès sur cette route n’est pas assurée.
— il méconnaît les dispositions de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et le retrait de la voirie des Quatre-Chênes pour le corridor écologique est insuffisant ;
— il méconnaît la loi sur l’eau dès lors que le permis de construire a été accordé alors que son terrain d’assiette est implanté en zone humide sur les parcelles cadastrées section AV n°s 76 et 77.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars 2022, 30 juin 2022, 25 octobre 2022 et 17 janvier 2023, la commune de La Queue-en-Brie, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne dispose pas d’un intérêt pour agir et qu’il n’est pas établi qu’elle ait déposé ses statuts en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire du pétitionnaire conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par l’association C.E.D.R.E. ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 février 2022 et 14 avril 2023, la SAS MacDonald’s France, représentée par la SELARL Reinhart Marville Torre, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer pour lui permettre d’obtenir un permis de construire modificatif ou à ce que la portée de l’annulation soit limitée afin de lui permettre de mettre en conformité sa demande de permis de construire avec les dispositions de l’article 4.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme et enfin, à ce que soit mise à la charge de l’association C.E.D.R.E. la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que l’association requérante ait déposé ses statuts en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire du pétitionnaire conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par l’association C.E.D.R.E. ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête de l’association C.E.D.R.E. dans l’attente de la régularisation de l’illégalité tenant à la méconnaissance des dispositions du n) de l’article R 431-16 du code de l’urbanisme faute pour la demande de permis de construire de contenir l’attestation prévue par ces dispositions.
Des mémoires, présentés pour la SAS Mac Donald’s France et par l’association C.E.D.R.E., ont été enregistrés, respectivement les 4 octobre 2023 et 12 octobre 2023, en réponse à ce courrier.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— les observations de Mme A, représentant l’association C.E.D.R.E. et de Me Noël, représentant la SAS Mac Donald’s France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le maire de La Queue-en-Brie a, au nom de la commune, délivré à la SAS MacDonald’s France un permis de construire en vue de la réalisation d’un restaurant sur un terrain situé au 74 rue du Général de Gaulle et classé en zone UFb dans le plan local d’urbanisme de la commune. Ce projet de construction doit être édifié sur le lot C2 de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Notre Dame » créée par une délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Haut Val-de-Marne (CAHVM) du 12 février 2009. Les associations C.E.D.R.E. et « Renard » ont sollicité du maire le retrait de cet arrêté par des courriers respectivement des 8 et 9 septembre 2021. Leurs recours gracieux ont été rejetés par des décisions du 22 septembre 2021. Par les requêtes susvisées, l’association « Renard » et l’association C.E.D.R.E. demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de La Queue-en-Brie du 7 juillet 2021 ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2110927 et n°2111297 ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête présentée par l’association « Renard » :
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ». Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 septembre 2017, le préfet de Seine-et-Marne a renouvelé l’agrément de l’association RENARD pour une durée de cinq ans, cet agrément étant délivré « dans un cadre régional », et donc notamment sur le territoire du Val-de-Marne. Il résulte des dispositions du second alinéa de l’article L. 142-1 du code de l’environnement que cet agrément lui confère une présomption d’intérêt à agir contre les décisions qui, comme l’arrêté ici contesté, ont un rapport direct avec son objet et ses activités et qui sont de nature à produire des effets dommageables pour l’environnement. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de La Queue-en-Brie doit être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête présentée par l’association C.E.D.R.E. :
5. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « () Lorsqu’elles sont introduites par une association, les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture () ».
6. D’une part, si la commune de La Queue-en-Brie et la SAS MacDonald’s France soutiennent que l’association C.E.D.R.E. n’établit pas qu’elle aurait bien déposé ses statuts en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire, il ressort des pièces du dossier que l’association requérante produit ses statuts et la preuve de leurs dépôts en préfecture le 20 juillet 1992.
7. D’autre part, si la commune de La Queue-en-Brie soutient que l’association C.E.D.R.E. ne présente pas d’intérêt pour agir, il ressort des pièces du dossier que ses statuts lui confient notamment comme mission « la défense de l’environnement des habitants de La QUEUE-EN-BRIE () en agissant dans les domaines de l’urbanisme ».
8. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulées par la commune de La Queue-en-Brie et la SAS MacDonald’s France doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
9. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () n) Dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet () ». Aux termes de l’article L. 556-1 du code de l’environnement : « Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté. / Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager. () ».
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêt n°17/22210 rendu par la cour d’appel de Paris le 21 février 2019, que la parcelle cadastrée section AV n° 54 et sur laquelle doit être construit le restaurant projeté, était exploitée par l’entreprise STLG pour y exercer une activité, non contestée en défense, de collecte et de recyclage de déchets, la commune précisant d’ailleurs qu’elle était spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets de chantier, ce qui résulte également des photographies « avant et après travaux » contenues dans la demande de permis de construire. Il ressort de cet arrêt que l’entreprise, qui a fait l’objet d’une mesure d’expropriation, a déclaré durant l’instruction être soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Alors qu’il est constant qu’une telle activité relève de la catégorie des installations classées au titre de la nomenclature 27XX – déchets, la seule fiche produite par la commune de La Queue-en-Brie créée le 12 août 2003 et extraite de la base de données Basias, qui concerne un « dépôt d’ordures ménagères en décharge contrôlée » pour une activité exercée entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1972, ne saurait apporter la preuve contraire. Les associations requérantes doivent dès lors être regardées comme établissant que le site sur lequel doit s’implanter le projet était précédemment exploité par une installation classée pour la protection de l’environnement, de sorte que la demande devait contenir l’attestation prévue au n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Il n’est pas contesté que cette attestation n’a pas été jointe à la demande de permis de construire. En particulier, l’étude géotechnique « G2 phase AVP » réalisée par le cabinet Fondasol, dont il ne ressort pas au demeurant qu’elle était annexée à la demande de permis de construire, ne saurait, en tout état de cause, tenir pour cette attestation dès lors qu’elle précise que son objet « n’est pas de détecter une éventuelle contamination des sols par des matières polluantes, ni de définir les filières d’évacuation des déblais ». Dans ces conditions, l’absence de production de cette pièce a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il suit de là que les associations requérantes sont fondées à soutenir que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du moyen tiré de l’étendue du permis de construire en litige :
12. L’association « Renard » soutient que le permis de construire a été demandé et délivré pour la seule parcelle cadastrée section AV n° 54 alors que le plan de masse du dossier de demande fait également figurer, comme composant le terrain d’assiette, les parcelles cadastrées section AV n°s 76 et 77. Il résulte des énonciations de l’article 1er de l’arrêté attaqué qu’il est accordé pour le projet décrit dans la demande susvisée c’est-à-dire celle déposée le 19 janvier 2021 puis complétée. Il ressort de la demande de permis de construire, outre le plan de masse dont fait état la société requérante, que le formulaire Cerfa comporte bien la mention, en page 10, des références cadastrales de ces trois parcelles et des emprises du projet sur celles-ci, à savoir 4 882 m² pour la parcelle AV n° 54, 226 m² pour la parcelle AV n° 76 et 17 m² pour la parcelle AV n° 77. En outre, si l’association « Renard » entend faire valoir que le projet n’occupe par l’intégralité de la parcelle cadastrée section AV n° 54, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’apprécier l’illégalité qui en résulterait alors qu’en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que le permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire aurait été délivré sur un terrain d’assiette différent de celui figurant dans le dossier de demande.
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
13. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
14. En l’espèce, les associations « Renard » et C.E.D.R.E. soulèvent l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme communal en faisant valoir que ce dernier est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), qu’il n’a pas été modifié à la suite de modifications intervenues dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Notre-Dame » et qu’il est insuffisant pour ne pas réserver d’emplacement pour la réalisation d’aménagements de la route départementale (RD) n°4 prévus au titre des orientations d’aménagement et de programmation. Le moyen ne peut qu’être écarté dès lors que les associations requérantes ne précisent pas quelles seraient les dispositions d’urbanisme remises en vigueur par la déclaration d’illégalité qu’ils sollicitent et qui seraient méconnues par le permis en litige.
S’agissant des moyens se rapportant à la ZAC « Notre Dame » et à son cahier des charges :
Quant aux moyens tirés de l’exception d’illégalité de la création de la ZAC « Notre Dame » et de son cahier des charges :
15. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». D’une part, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. D’autre part, la légalité de l’arrêté créant la zone d’aménagement concerté est sans incidence sur la légalité de l’arrêté délivrant un permis de construire dans ladite zone.
16. Si le permis de construire attaqué a été délivré sur des terrains situés au sein de la ZAC « Notre Dame », il ne l’a pas été pour l’application des actes créateurs de cette ZAC, qui n’en constituent pas davantage sa base légale. L’arrêté portant création de la ZAC et son cahier des charges ne constituent pas davantage des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation des sols auxquelles le permis de construire doit se conformer au sens des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. En outre, la circonstance que le périmètre et le programme de la ZAC aient pu évoluer depuis la date de sa création est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des actes instituant la ZAC « Notre Dame » et de son cahier des charges ne peut qu’être écarté.
Quant au moyen tiré de la méconnaissance du cahier des charges de cession des terrains de la ZAC :
17. Aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme : « Les cessions ou concessions d’usage de terrains à l’intérieur des zones d’aménagement concerté font l’objet d’un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, le cas échéant, la densité minimale de constructions qui s’applique à chaque secteur et définie par le règlement en application de l’article L. 151-27. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone./. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les cas où la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou le représentant de l’Etat dans le département dans les autres cas, peut approuver le cahier des charges. Si le cahier des charges a été approuvé, et après qu’il a fait l’objet de mesures de publicité définies par décret, celles de ses dispositions qui sont mentionnées au premier alinéa sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. () ».
18. En l’espèce, le projet doit s’implanter sur le lot n° C2 situé au sein de la ZAC « Notre Dame ». Il ressort des pièces du dossier que le cahier des charges de cession de terrain (CCCT) des lots n°s C1 et C2 de la ZAC « Notre Dame » a été approuvé par un arrêté du président de l’établissement public territorial « Grand Paris Sud Est Avenir » le 16 mai 2022, soit postérieurement à la date de demande de permis de construire et à celle de l’arrêté attaqué. Il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier qu’un cahier des charges de cession de terrain aurait été régulièrement publié avant l’intervention de la décision en litige. Par suite, le cahier des charges de cession invoqué n’est pas opposable au permis de construire. Il s’ensuit que les associations requérantes ne peuvent utilement soulever l’incompatibilité du projet de construction avec ce cahier. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher prévue dans le dossier de permis de construire est de 481 m² alors que l’attestation de surface de plancher figurant à l’annexe 4 du CCCT prévoit une constructibilité d’environ 510 m². Ainsi, et faute de précisions sur l’opposabilité de cette norme, le moyen tiré de la méconnaissance des diverses dispositions du règlement de la zone d’aménagement concerté tel qu’il est articulé, dans ses différentes branches, ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) :
19. L’association C.E.D.R.E. soutient que l’arrêté contesté est illégal pour être incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de la RD n° 4 figurant au plan local d’urbanisme en faisant valoir, d’une part, que ce plan aurait dû prévoir des emplacements réservés aux abords de la RD n° 4 et, d’autre part, que le permis de construire accordé grève les aménagements prévus le long de la voie.
20. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 13 et 14 du présent jugement, les associations requérantes ne peuvent utilement soulever le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme dès lors qu’elles ne précisent pas quelles dispositions du plan local d’urbanisme antérieur remises en vigueur par la déclaration d’illégalité qu’elles sollicitent seraient méconnues par le permis en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document graphique n° 5 du plan local d’urbanisme intitulé « documents graphiques Nord », que le périmètre de l’OAP de la RD 4 n’inclut pas les parcelles formant le terrain d’assiette du projet dès lors que seule la partie nord de cette voie fait l’objet de l’OAP dont il s’agit. Par suite, le moyen manquant en fait, il ne pourra qu’être écarté.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
Quant à la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UF :
21. En premier lieu, aux termes du point 6.2 de l’article 6 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme, les commerces et activités de service tels que l’activité de restauration doivent prévoir « la création au minimum d’une place de stationnement par 80 m² de surface de plancher ». Aux termes de ce même point : « Par ailleurs, le nombre de places de stationnement à réaliser pourra exceptionnellement être réduit pour tenir compte des possibilités de mutualisation sous réserve que ces possibilités soient dûment justifiées. ».
22. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa joint à la demande de permis de construire, que le projet en litige développera une surface de plancher de 481 m². Dans ces conditions, pour l’application des dispositions précitées du point 6.2, le projet doit prévoir la création d’un minimum de sept places de stationnement. Il est constant, ainsi qu’il résulte du même formulaire, que cinquante places de stationnement seront créées. Dans ces conditions, le projet n’était pas soumis à l’obligation de justifier d’une mutualisation des places de stationnement alors même qu’il prévoit une mutualisation des places de stationnement en sus de celles qui seront créées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes du point 8.3 de l’article 8 du règlement applicable à toutes les zones du plan local d’urbanisme : « () Qu’il s’agisse d’eaux de ruissellement, de toitures ou de revêtements étanches, la gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public, doit être la première solution recherchée et cela dès la conception des aménagements qui, le cas échéant, intègreront des dispositifs techniques pour limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public. Ces aménagements feront l’objet d’études spécifiques tenant compte des caractéristiques du sol (perméabilité du sol dans le cas de l’infiltration) et du sous-sol (présence de cavités, de carrières). La gestion et l’entretien de ces dispositifs devra également être prévue à ce stade. Dans le cas de rejets aux réseaux pluviaux départementaux, seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau d’assainissement départemental après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions favorisant la réduction des volumes et de la pollution de ces eaux de ruissellement () ».
24. L’association « Renard » soutient que les eaux pluviales doivent se rejeter principalement dans le réseau public sans qu’ait été étudiée l’opportunité de les rejeter dans la zone humide située en amont de la voirie des Quatre Chênes. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire décrit très précisément, dans une partie spécifique, la gestion des eaux pluviales après qu’une étude eût été réalisée par le cabinet BET VRD N. Chappé. Elle indique notamment que, pour l’opération dont il s’agit, les surfaces de stationnement seront traitées de manière imperméable pour les deux-cinquième de leur surface totale et, pour les trois-cinquième, de manière infiltrante. S’agissant des parties imperméabilisées, la note précise que le ruissellement des eaux pluviales des stationnements traités en surfaces imperméables sera dirigé par une pente ou la résultante des pentes vers les noues et que les noues qui recueilleront ces eaux pluviales seront munies d’un regard assurant le trop plein afin d’éviter des surfaces de circulations inondées. Par suite, alors qu’au surplus, le service d’assainissement du territoire Grand Paris Sud Est avenir a émis le 20 avril 2021 un avis favorable au projet sous réserves de prescriptions qui sont reprises dans la décision attaquée dont il n’est pas établi, ni même allégué qu’elles seraient insuffisantes, le pétitionnaire, en prévoyant, d’une part, que 60 % de la surface des places dédiées au stationnement sera traitée de manière infiltrante et en précisant, d’autre part, les dispositions prises s’agissant des eaux de ruissellement concernant les surfaces imperméabilisées, a procédé à un examen de la gestion des eaux pluviales conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l’article 8 du règlement applicable à toutes les zones. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes du point 3.3 de l’article UF 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « () En bordure du Chemin des Quatre Chênes, les constructions devront être édifiées avec un retrait minimum de 50 m par rapport à l’alignement de ce dernier. En bordure dudit Chemin, les équipements publics de stationnement devront être édifiés avec un retrait minimum de 25 m par rapport à l’alignement de ce dernier. () ».
26. Si l’association « Renard » soutient que le projet en litige ne respecte pas la règle de retrait de cinquante mètres minimum des constructions par rapport à l’alignement du chemin des Quatre Chênes, elle n’apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du document PC 2.2. D du dossier de permis de construire intitulé « plan d’ensemble lots commerces – Etat projeté », que la distance de retrait entre la construction projetée et le chemin des Quatre-Chênes est bien supérieure à cinquante mètres. Par suite, le moyen, qui manque en fait, ne pourra qu’être écarté.
27. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme : relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : " 7.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public. / Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. La voie accessible aux engins de secours respecte les caractéristiques suivantes : / – la largeur utile est au minimum de 3 mètres ; / – la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres ; / – la pente inférieure à 15 % / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / 7.2. Conditions de bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets / Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains afin d’éviter tout encombrement sur la voie publique. / Une aire de stockage aux containers d’ordures ménagères devra figurée au plan masse pour s’intégrer au paysage dans les meilleures conditions. / Il devra être prévu, pour les constructions de plus de 3 logements, un local clos de préférence accessible depuis la voie publique offrant la possibilité de stockage des containers nécessaires à la collecte sélective des déchets ménagers. ".
28. En se bornant à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les points 7.1 et 7.2 de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme au motif que la sécurité de l’accès sur la RD 4 ne sera pas assurée par l’aménagement du carrefour par un feu tricolore autorisant un tourne-à-gauche sur une route à grande circulation, l’association « Renard » n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante pour permettre au tribunal d’apprécier le bien-fondé du risque allégué. Par suite, alors qu’en tout état de cause les dispositions précitées ne concernent que les conditions de desserte du terrain et non la sécurité de ses accès et eu égard à ce qui est dit au point 34, le moyen ne peut qu’être écarté.
Quant à la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UM :
29. Il est constant que le terrain d’assiette du projet en litige est exclusivement classé en zone UFb dans le plan local d’urbanisme de la commune. Dans ces conditions, l’association « Renard » ne saurait utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions des points UM 3.3 et UM 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme qui ne sont pas applicables à ce projet. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance du règlement national d’urbanisme :
30. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (). Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ".
31. D’une part, la commune de La Queue-en-Brie étant couverte par un plan local d’urbanisme, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme que le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article R. 111-5 de ce code est inopérant.
32. D’autre part, l’association C.E.D.R.E. soutient que l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’accès au terrain d’assiette par les véhicules légers circulant d’est en ouest nécessitera de faire demi-tour sur la route départementale n° 4, ce qui est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Elle fait valoir à ce titre, d’une part, et ainsi que le précise la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire, que l’accès prévu sur cette route ne comprend qu’une voie entrante « praticable uniquement par les véhicules circulant d’ouest en est » alors que pour les véhicules circulant d’est en ouest, l’accès se fera par le chemin des Marmousets et par le futur rond-point à aménager sur la RD N° 4.
33. Lorsque, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte des terrains, l’administration doit, avant d’accorder une autorisation de construire, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle d’assiette du projet et, le cas échéant, de l’existence d’une servitude de passage garantissant cette desserte, il ne lui appartient pas de vérifier la légalité des actes ayant permis la réalisation de cette desserte ou la validité de la servitude consentie ; en revanche, dans les cas particuliers où, pour accorder l’autorisation de construire, l’administration se fonde sur la circonstance que, en raison de travaux en cours ou futurs, la desserte du terrain répondra à brève échéance et de manière certaine aux exigences légales, les motifs de légalité susceptibles de faire obstacle à la réalisation de ces travaux peuvent être utilement invoqués devant le juge de l’excès de pouvoir, au soutien de conclusions dirigées contre la décision d’autorisation.
34. Si la création d’un futur rond-point est envisagée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de La Queue-en-Brie se soit fondé sur cette circonstance pour s’assurer de la desserte suffisante du terrain. L’association requérante n’établit pas, par ailleurs, que les seules conditions d’accès prévues au terrain d’assiette du projet présenteraient, dans la configuration existant à la date de la décision attaquée, un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès alors que de surcroît, l’avis émis le 10 juin 2021 par le chef du service territorial Est du conseil départemental du Val-de-Marne ne fait état d’aucune situation de risque pour leur sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
35. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » « . Aux termes de l’article R. 111-26 du même code : » Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ".
36. D’une part, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14, les associations requérantes ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité du plan local d’urbanisme en tant qu’il n’assurerait pas une protection suffisante de la continuité écologique pour ne pas prévoir la largeur du corridor dès lors qu’elles ne précisent pas quelles dispositions du plan local d’urbanisme antérieur remises en vigueur par la déclaration d’illégalité qu’elles sollicitent seraient méconnues par le permis en litige.
37. D’autre part, si les auteurs du plan local d’urbanisme de La Queue-en-Brie ont entendu procéder à un classement d’un espace vert paysager qualifié de « corridor écologique » par les associations requérantes et correspondant au corridor régional institué par le schéma régional de cohérence écologique du schéma directeur de la région Île-de-France, il ressort des plans contenus dans la demande de permis de construire, notamment des plans PC 2.1 et PC 2.2 que cet espace vert, représenté sous l’intitulé « sous-bois inaccessible », couvre entièrement les parcelles cadastrées section AV n°s 76 et 77. A la limite de ce sous-bois et de la parcelle cadastrée section AV n° 54, le projet prévoit la création d’une « zone de préservation de lisière ». Si le sous-bois reste néanmoins impacté par le projet, c’est sur une frange très marginale au nord du projet et à l’ouest destinée à être couverte par une haie bocagère ou un espace vert, aucune construction ne devant s’y implanter. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, notamment en ce qui concerne l’emplacement de la voirie des Quatre-Chênes, serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 151-23 et R. 111-26 du code de l’urbanisme ne peuvent être qu’écartés.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la loi sur l’eau :
38. Aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement « I. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. () ».
39. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 181-30 du code de l’environnement : « Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale régie par le présent titre. ». En outre, en vertu des dispositions de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de l’autorisation environnementale.
40. Si les associations requérantes entendent soulever le moyen tiré de la méconnaissance de « la loi sur l’eau » au motif que les parcelles cadastrées section AV n°s 76 et 77 seraient situées en zone humide, elles n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer même que le projet en litige était soumis à l’obtention d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau, cette circonstance ne serait pas de nature à remettre en cause la légalité du permis de construire en litige dès lors qu’il ressort des termes mêmes des dispositions législatives précitées, que lorsqu’un projet est soumis à autorisation environnementale en application du code de l’environnement, seule l’exécution des décisions d’urbanisme ne peut pas être mise en œuvre avant l’intervention de cette décision. Enfin, et eu égard à ce qui a été dit aux points 15 et 16 du présent jugement, elles ne peuvent utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 28 novembre 2017 par lequel la préfète du Val-de-Marne a autorisé la société d’aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (Sadev 94) à aménager la ZAC « Notre Dame ». Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la recevabilité des autres moyens :
41. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ».
42. Ainsi que le fait valoir la commune de La Queue-en-Brie, les moyens tirés, d’une part, du vice de procédure fondé sur la circonstance que les avis du conseil départemental du 10 juin 2021 et de l’établissement public Grand Paris Sud Est Avenir du 20 avril 2021 méconnaissent les obligations du plan local d’urbanisme, et d’autre part, de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce que la construction projetée ne serait pas en harmonie avec celle autorisée par un autre permis de construire accordé à la société « Grand Frais » sont irrecevable dès lors qu’ils ont été invoqué pour la première fois par l’association « Renard » dans des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 19 septembre 2022 et 28 septembre 2022, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois mentionné par les dispositions du premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, qui est intervenu le 21 mars 2022.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
43. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
44. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
45. Le vice de légalité mentionné au point 11, tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions du n) de l’article R 431-16 du code de l’urbanisme faute pour la demande de permis de construire de contenir l’attestation prévue par ces dispositions est susceptible d’être régularisé. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et d’impartir à la SAS MacDonald’s France et à la commune de La Queue-en-Brie un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement, aux fins de notifier au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E:
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la demande des associations « Renard » et C.E.D.R.E. jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à à la SAS MacDonald’s France et à la commune de La Queue-en-Brie pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Renard », à l’association C.E.D.R.E., à la commune de La Queue-en-Brie et à la SAS MacDonald’s France.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. B , président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
Le président,
M. BLa greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2110927, 2111297
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