Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 20 juin 2025, n° 2402575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Villepinte a implicitement refusé de lui communiquer une copie de la liste de son paquetage dans son état à l’arrivée et au départ de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Villepinte de lui communiquer la liste sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient être en droit d’obtenir la communication de la liste sollicitée laquelle a été qualifiée par la Commission d’accès aux documents administratifs de document communicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les bordereaux d’opérations de vestiaire de M. A lui ont été communiqués et que la liste de son paquetage de départ n’a pas été retrouvée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien détenu au sein de la maison d’arrêt de Villepinte, a sollicité du directeur de cet établissement la communication d’une copie de la liste de son paquetage dans son état à son arrivée puis à son départ de l’établissement. En l’absence de réponse, l’intéressé a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier électronique du 22 novembre 2023. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Villepinte a refusé de lui communiquer le document sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A en sa qualité d’ancien détenu de la maison d’arrêt de Villepinte a sollicité la copie d’une liste recensant les éléments de son paquetage à son entrée puis à sa sortie de cet établissement. L’intéressé, qui soutient être en droit d’obtenir ce document, se prévaut d’un avis favorable émis par la CADA qui a relevé à la fois l’absence de réponse du ministre compétent et le caractère communicable du document sollicité. Si le ministre fait valoir à l’instance que la liste du paquetage de l’intéressé n’a pas été retrouvée, il ne justifie d’aucune explication circonstanciée de nature à traduire l’étendue des recherches effectuées alors au demeurant que l’existence même d’un tel document n’est pas contestée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Villepinte a implicitement refusé de lui communiquer la liste qu’il a sollicitée.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le directeur de la maison d’arrêt de Villepinte communique à M. A, sous réserve des intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, la liste sollicitée dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Villepinte a implicitement refusé de communiquer à M. A une copie de la liste de son paquetage dans son état à son arrivée puis au départ de l’établissement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la maison d’arrêt de Villepinte de communiquer à M. A, sous les réserves énoncées au point 6, la liste sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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