Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2301840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2023 et 29 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 octobre 2022 par laquelle le bureau communautaire de la communauté d’agglomération d’Agen a exercé le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’une parcelle cadastrée AK n°51 située 20 Allée de Désiré à Estillac, comprenant une maison d’habitation avec dépendances et jardin ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Agen la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la communauté d’agglomération d’Agen ne justifie d’aucun projet précis en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ; le procès-verbal du 18 juin 2025 fait état de ce que le terrain acquis n’a fait l’objet d’aucuns travaux, ni réserve foncière ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que lui et sa famille sont en conflit récurrent avec le maire de la commune d’Estillac, lequel a instrumentalisé la communauté d’agglomération d’Agen.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 juin 2023 et 28 août 2025, non communiqué pour ce dernier, la communauté d’agglomération d’Agen, représentée par son président, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Bousquet, représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… s’est porté acquéreur auprès de M. A… D… la parcelle section AK n°51 située 20 Allée de Désiré à Estillac, comprenant une maison d’habitation avec dépendances et jardin. La déclaration d’intention d’aliéner de ce bien a été reçue par la communauté d’agglomération d’Agen le 29 août 2022. Par une délibération du 6 octobre 2022, notifiée à M. C… le 19 octobre suivant, le bureau communautaire de la communauté d’agglomération d’Agen a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur cette parcelle. M. C… a présenté un recours gracieux contre cette délibération, reçu par la communauté d’agglomération d’Agen le 19 décembre 2022, lequel a été rejeté par décision du 10 février 2023. M. C… demande au tribunal d’annuler la délibération du 6 octobre 2022 précitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…)». Et aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, (…)./L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ». Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
3. M. C… soutient que la communauté d’agglomération d’Agen ne pouvait exercer son droit de préemption dès lors qu’elle ne justifiait d’aucun projet précis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la délibération attaquée, que la parcelle préemptée, laquelle est partiellement occupée par une maison d’habitation, se situe en zone UX du PLUi, zonage à vocation économique, et fait partie du secteur économique de « l’Agropole ». Cette délibération précise que le projet consiste à créer une réserve foncière à vocation économique dans le cadre de la consolidation de la zone d’activité de « l’Agropole » dès lors que cette zone présente une raréfaction des espaces disponibles au regard des besoins inhérents des acteurs économiques et également à permettre la densification des zones déjà urbanisées, en l’occurrence de la zone d’activité de « l’Agropole », ce qui n’est pas contredit par le requérant. Enfin, et en tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que les travaux n’aient pas débuté le 18 juin 2025, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération d’Agen justifie, à la date de cet arrêté, de la réalité d’un projet d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, en se bornant à soutenir que lui et sa famille sont en conflit récurrent avec le maire de la commune d’Estillac, lequel aurait instrumentalisé la communauté d’agglomération d’Agen, M. C… n’établit pas le détournement de pouvoir allégué. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération d’Agen aurait mis en œuvre le droit de préemption dont il dispose pour des considérations étrangères à des préoccupations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération d’Agen, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C…, la somme demandée au même titre par la communauté d’agglomération d’Agen, laquelle n’est pas représentée par un avocat et ne justifie pas de frais qu’elle aurait spécifiquement exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération d’Agen présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… C… et à la communauté d’agglomération d’Agen.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C.CABANNE
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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