Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 nov. 2025, n° 2403986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Borges De Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision de refus par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un nouveau titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’un titre de séjour valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2025 a été délivré à Mme C… épouse A….
Par acte enregistré le 7 avril 2025 (non communiqué), Mme C… épouse A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des frais irrépétibles.
.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme C… épouse A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… épouse A… tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C… épouse A….
Article 2 :
Les conclusions présentées par Mme C… épouse A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, à Me Zaïem en tant qu’administrateur provisoire du cabinet de Me Borgès de Deus Correia et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 28 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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