Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 5 févr. 2025, n° 2304288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Tarn-et-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 régularisée le 7 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 363,61 euros pour la période de décembre 2020 à juin 2021, laissée à sa charge par une décision du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne du 1er juin 2023.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas le bien-fondé de sa dette ;
— elle perçoit l’allocation adulte handicapé ; le montant de l’allocation est correct mais il ne lui permet pas d’entreprendre des travaux de rénovations importants et urgents pour la toiture de sa maison, des travaux d’amélioration énergétique, le changement des menuiseries ou encore, la mise ne place d’un système de chauffage ;
— elle a quatre enfants et trois petits-enfants ; elle les aide par ordre de priorité et dans la mesure du possible ;
— elle souhaiterait participer au financement des vacances de ses petits-enfants mais elle n’en a pas les moyens ; en outre, elle possède une vieille voiture ;
— le fait de ne pas pouvoir assumer certaines obligations engendre des dépenses et fragilise davantage sa situation financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le recours est tardif ;
— la précarité de Mme A n’est pas démontrée ; en effet, la requérante est propriétaire de son logement sans charge de remboursement de crédit immobilier et le montant mensuel de son allocation adulte handicapé s’élève à 956,65 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A perçoit l’AAH depuis novembre 2020. A la suite d’une révision de son dossier, son droit au RSA a été supprimé pour la période de décembre 2020 à juin 2021. Par courrier du 16 février 2023, Mme A a reçu notification d’un indu de RSA d’un montant de 2 363,61 euros. Par courrier du 13 mars 2023, la requérante a sollicité une remise de sa dette. Par sa décision du 1er juin 2023, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande et a confirmé l’indu en litige. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant la remise totale ou partielle de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. La requérante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause par le département de Tarn-et-Garonne et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, est propriétaire et ne justifie pas de loyers ou de crédits à payer. Elle perçoit 956,65 euros d’AAH par mois. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la somme de 2 361,61 euros laissée à sa charge excèderait ses capacités contributives. Il lui est loisible, si elle s’y croit fondée, de demander l’échelonnement de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne.
Copie sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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