Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2522747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1 et 9 décembre 2025, M. A… B… représenté par Me Skander demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et par suite d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente un passeport en cours de validité et présente donc des garanties de représentation ;
- elle méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreurs de faits ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une disproportion dès lors qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chabrol a été entendu au cours de l’audience publique qui informe les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2025 portant assignation à résidence sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant kosovare né le 27 mai 1999, déclare être entré en France en novembre 2024 muni d’un passeport. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-081 du 4 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions contestées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». De même, selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B…, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-3, et L. 612-6, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise également les motifs justifiant l’application de ces dispositions et fait état de la situation administrative et personnelle du requérant. Dès lors, l’arrêté contesté énonce de façon suffisamment précise et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions obligeant M. B… à quitter le territoire français, lui refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de fait en indiquant qu’il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et en déduisant l’absence de garanties de représentations suffisantes alors qu’il a retenu sa carte d’identité et son permis de conduire ainsi qu’un récépissé valant justification d’identité, il ressort toutefois des pièces du dossier et de la décision attaquée que, pour obliger celui-ci à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que, lors d’un contrôle effectué le 3 novembre 2025 pour des faits de défaut de permis de conduire et d’assurance, il a été constaté que M. B… se trouvait en situation irrégulière sur le territoire, qu’il déclare se trouver en France depuis novembre 2024 en y entrant muni de son passeport qu’il ne peut présenter et qu’il existe ainsi un risque qu’il se soustraie à cet arrêté dès lors qu’il est entré sur le territoire sans être en possession des documents et visas exigés à l’article L.411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet du Val-d’Oise a ainsi retenu la carte d’identité kosovare de l’intéressé et son permis de conduire, ces deux documents ne sont effectivement pas des titres de séjour au sens de l’article L.411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le préfet a cité le 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans son arrêté, à supposer même que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance n’est pas susceptible d’entacher d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que celle-ci a été prise également sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’est pas contesté que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, le moyen tiré d’une erreur de fait et celui d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. A l’appui de ce moyen, M. B…, célibataire et sans charge de famille, se borne à soutenir que le préfet devait exercer un contrôle de proportionnalité entre l’objectif d’éloignement et l’atteinte portée à sa vie privée et familiale, sans apporter aucune autre pièce justificative que celles relatives à son activité professionnelle. Par suite, le moyen sera écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Si M. B… soutient que le préfet ne caractérise pas concrètement le risque de fuite ni en quoi le comportement de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée qu’il existe des risques que M. B… se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré sur le territoire français sans être en possession des documents et visa exigés à l’article L.411-1 du code de d‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’y est maintenu dans la clandestinité. En outre, en ce qui concerne la menace pour l’ordre public, il ressort de la décision attaquée que celui-ci a été contrôlé pour des faits de défaut de permis de conduire et d’assurance. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux et celui tiré d’erreurs de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 4, la décision portant interdiction de retour sur le territoire est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. Il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. M. B…, qui n’est présent sur le territoire français, selon ses dires, que depuis à peine un an à la date de l’arrêté attaqué et se déclare célibataire et sans enfant, ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France. En outre, si l’intéressé fait valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne s’agit pas du motif retenu par le préfet pour prononcer cette interdiction. Dans ces conditions, le préfet n’a pas pris une décision disproportionnée en fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Le moyen présenté en ce sens doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». L’article L. 731-1 du même code prévoit que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. ». L’article L. 921-1 de ce code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Selon l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
14. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
15. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence du 3 novembre a été notifiée à M. B… le même jour à 15 heures 30 et que cette décision porte la mention des voies et délais de recours. Les conclusions de M. B… à fin d’annulation de cette décision, enregistrées sur Télérecours le 1er décembre 2025, soit plus de sept jours à compter de la notification de la décision attaquée, sont donc tardives et, par suite, irrecevables.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 3 novembre 2025 doivent être rejetées. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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