Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 oct. 2025, n° 2508434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. A… D… et
Mme B… D…, demandent au juge des référés d’intervenir concernant le litige les opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d’Alsace-Moselle concernant l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous avec leurs services.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
En se bornant à présenter une requête qui ne comporte aucune conclusion précise et ne mentionne aucune disposition du code de justice administrative, M. et Mme D… ne mettent pas le juge des référés en mesure de se prononcer sur leur demande de référé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et à Mme B… D….
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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