Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 8 déc. 2025, n° 2401741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Gironde refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 772,95 euros, et de lui accorder cette remise.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet par de régler sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation de la requérante ne justifie pas la remise gracieuse de sa dette mise à bon droit à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a bénéficié de la prime d’activité au regard des déclarations de ressources trimestrielles de son foyer. Suite à un contrôle ayant mis en évidence, après consultation de son dossier fiscale, qu’elle n’avait pas déclaré des indemnités journalières de maladie, ses droits aux allocations ont été recalculés en tenant compte de ces dernières ressources. Le 14 juin 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 772,95 euros, au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022, lui a ainsi été réclamé. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de cet indu de prime d’activité. Par décision du 17 janvier 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde lui a opposé un refus. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle le requérant doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme A… a pour origine un nouveau calcul de ses ressources du fait de la réintégration d’indemnités journalières dont la déclaration avait été omise. Le caractère intentionnel de cette omission n’étant pas établi, la requérante doit être regardée, comme cela est admis en défense, comme étant de bonne foi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de Mme A…, qui ne justifie pas de ses charges et ressources, se trouverait, tant à la date du présent jugement qu’à celle d’ailleurs du refus qui lui a été opposé, dans une situation de précarité telle qu’elle était dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettait durablement l’équilibre du budget de son foyer.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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