Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 18 déc. 2025, n° 2208759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d’enregistrer sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet d’instruire sa demande.
Il soutient qu’il a déposé plus de huit demandes qui n’ont pas abouti, qu’il a adressé en juin 2022 une demande accompagnée de tous les justificatifs relatifs à sa situation familiale, son état civil, ses lieux de résidence et sa situation socio-professionnelle et que la sous-préfecture a maintenu sa décision après saisine du délégué du défenseur des droits.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas présenté d’observation.
Par une décision du 14 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauny, rapporteur,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… indique avoir adressé en juin 2022 un dossier complet pour l’acquisition de la nationalité française. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle les services de la sous-préfecture de Saint-Germain- en-Laye ont refusé d’enregistrer sa demande.
Aux termes de l’article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction applicable au litige :«Hormis le cas où elle est déposée à l’aide de l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet, la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. / Les services placés sous l’autorité du préfet chargé de recevoir la demande en application du premier alinéa procèdent à son instruction. (…). » Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 :1° Son acte de naissance ; / 1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; / 2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, (…) ; / 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; / 4° S’il entend bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, tous documents justifiant qu’il remplit les conditions posées par cet article ; / 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; / 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; / 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; / 8° Le cas échéant, au titre de l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l’article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l’article 12 ; / 8° bis Le cas échéant, un état des services, pour les anciens combattants et les légionnaires, et les décorations et citations obtenues ; /
9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. (…) Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil. Après la délivrance du récépissé et jusqu’à la décision du ministre chargé des naturalisations, le demandeur doit signaler à l’autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation, notamment familiale et professionnelle, en transmettant auprès de cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document. »
Il ressort des termes du courrier du 26 septembre 2022 qu’il a été envoyé à M. A… à l’issue d’un rendez-vous à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye devant lui permettre de déposer un dossier de demande d’acquisition de la naturalisation française. Ce document relève que le dossier de M. A… n’était pas complet à l’issue du rendez-vous, désigne les pièces à produire et l’invite à reprendre rendez-vous. M. A… produit d’ailleurs le courrier de la cheffe du bureau de la circulation et de la citoyenneté, responsable de la plate-forme de naturalisation, qui l’informait qu’elle n’acceptait aucun dossier transmis par voie postale et l’invitait à prendre rendez-vous en se munissant, le jour de la convocation, d’un dossier complet. Ainsi, en se bornant à soutenir qu’il avait adressé par voie postale un dossier complet en juin 2022, sans contester qu’il ne disposait pas des pièces requises lors de son rendez-vous à la préfecture, M. A… ne conteste pas utilement le refus d’enregistrer sa demande qui lui a été opposé le 26 septembre 2022. Ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. MAUNY La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Lotissement ·
- Parcelle
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Échange ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement
- Pénalité ·
- Marches ·
- Livraison ·
- Lot ·
- Force majeure ·
- Huile de tournesol ·
- Sociétés ·
- Denrée alimentaire ·
- Résiliation ·
- Pénurie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Délais ·
- Atteinte
- Agrément ·
- Enfant ·
- Département ·
- Petite enfance ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Recommandation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Avertissement
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Salubrité ·
- Recours ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Réclamation ·
- Courrier ·
- Personne publique ·
- Preuve ·
- Délai ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Insertion professionnelle ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Île-de-france ·
- Statuer ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule à moteur ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Véhicule ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.