Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 juin 2025, n° 2433086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hind, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, est insuffisamment motivée, méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a introduit une demande de réexamen devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 janvier 2024, et méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays d’éloignement n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle, est insuffisamment motivée et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement.
2. Par une décision du 11 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à se voir accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à M. C, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile et signataire de l’arrêté litigieux, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. L’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d’éloignement litigieuses. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » et l’article L. 541-2 du même code dispose que : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. »
7. Il ressort des pièces du dossier et des motifs de l’arrêté litigieux que M. A a déposé une demande d’asile le 4 janvier 2024, qui a été enregistrée en procédure accélérée. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande le 30 janvier 2024 et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 3 juin 2024. Dès lors, à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, M. A avait perdu le droit au maintien sur le territoire français qu’il tenait des dispositions précitées. S’il fait valoir avoir déposé une demande de réexamen le 4 janvier 2024, il s’agit de celle qui a été mentionnée par le préfet dans les motifs de l’arrêté contesté et mentionnée ci-dessus. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de police en examinant sa situation administrative doivent, dès lors, être écartés.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, et alors que l’OFPRA puis la CNDA ont rejeté les demandes de M. A tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l’asile, il ne produit aucun élément précis et circonstancié de nature à établir qu’il serait exposé à un risque de torture, de peine ou de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Bangladesh, son pays d’origine.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui fonde la décision fixant le pays d’éloignement.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
11. Dès lors que la décision fixant le pays de destination est la conséquence du refus de lui accorder l’asile, opposés par l’OFPRA puis par la CNDA, et qu’il a été mis à même de présenter ses observations au cours des procédures menées par ces instances, y compris sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays d’éloignement n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hind et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
G. D
SignéLa présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Délais ·
- Atteinte
- Agrément ·
- Enfant ·
- Département ·
- Petite enfance ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Recommandation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Avertissement
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Salubrité ·
- Recours ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Lotissement ·
- Parcelle
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Échange ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement
- Pénalité ·
- Marches ·
- Livraison ·
- Lot ·
- Force majeure ·
- Huile de tournesol ·
- Sociétés ·
- Denrée alimentaire ·
- Résiliation ·
- Pénurie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Réclamation ·
- Courrier ·
- Personne publique ·
- Preuve ·
- Délai ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Insertion professionnelle ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Île-de-france ·
- Statuer ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.