Non-lieu à statuer 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2404733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404733 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser à titre de provision la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le jugement n°2404732 du 19 septembre 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 5 juin 2024, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridique partielle. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis à l’aide juridictionnelle sont donc devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Par un jugement n°2404732/4-1 du 19 septembre 2024, le tribunal a statué au fond sur la demande indemnitaire de M. B A, tendant à condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et ayant le même objet que la présente requête en référé-provision. Par suite, les conclusions susvisées, tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser au requérant une provision, sont sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La présidente de la 4ème section
A. Seulin
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404733/4-1
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