Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2521233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue de la remise de son titre de séjour et de débloquer son compte sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France afin qu’il puisse en demander le renouvellement, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour valable du 8 décembre 2024 au 7 décembre 2025, qu’il ne peut solliciter le renouvellement de ce titre de séjour tant qu’il ne lui a pas été délivré, et que l’irrégularité de son séjour compromet la poursuite de ses études et de son contrat d’apprentissage ;
- cette mesure est utile dès lors qu’il n’existe aucune alternative permettant d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture, qui ne donne aucune suite à ses nombreuses relances ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant algérien né le 29 mai 2000, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant- élève » valable jusqu’au 7 décembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Il a obtenu le 25 septembre 2024 une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement, lui précisant que son titre de séjour, valable du 8 décembre 2024 au 7 décembre 2025, était en cours de fabrication et qu’il serait informé prochainement des démarches à effectuer pour le retirer. Le requérant, qui n’a reçu aucune information sur la disponibilité de son titre, lequel a expiré le 7 décembre 2025, soutient se trouver dans l’impossibilité d’en demander le renouvellement, ainsi qu’il ressort de la capture d’écran issue du site de l’Administration numérique pour les étrangers en France et des courriels de l’Agence nationale des titres sécurisés lui indiquant que le dépôt d’une telle demande de renouvellement est impossible en l’absence d’information sur la date de remise du dernier titre de séjour. Invité à se renseigner auprès de la préfecture en vue de signaler la difficulté s’opposant au dépôt de sa demande et d’obtenir des renseignements sur les possibilités d’accueil, M. A… a saisi les services du préfet de la Seine-Saint-Denis par des courriels des 22 juillet 2025 et 24 octobre 2025, et par un courrier recommandé du 5 novembre 2025, tous restés sans réponse. Par ailleurs, le requérant justifie que son contrat d’apprentissage a été suspendu à compter du 7 décembre 2025 dans l’attente de la régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions, M. A…, qui se trouve dans l’impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour, établit le caractère utile et urgent des mesures sollicitées auprès du juge des référés. Ces mesures ne font, en outre, pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour la remise matérielle de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, ni de mettre à la charge de l’Etat quelque somme que ce soit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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