Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 déc. 2025, n° 2508223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme E… D… et M. C… A…, agissant pour le compte de leur fils, B…, mineur, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensations reconnus par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde et l’atteinte au droit de l’éducation de leur fils B… ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de Bordeaux l’affectation d’une aide humaine individuelle sur 75 % du temps de scolarité effectif ;
3°) d’affecter, dans les plus brefs délais, l’aide humaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin qu’il puisse bénéficier d’une scolarité effective ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro symbolique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le non-respect de l’attribution d’une aide accordée par la CDAPH remet en cause le droit constitutionnel de l’accès à l’instruction et le droit à des aménagements raisonnables tel que défini par l’article 24 de la convention internationale des droits des personnes handicapées ; ce non-respect expose également B… à un risque de déscolarisation ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable à raison du défaut de capacité à agir du requérant qui est mineur et d’identification des signataires ;
la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de risque réel de déscolarisation ;
l’utilité de la mesure n’est pas démontrée ;
elle se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il n’existe pas d’accompagnement individuel dans le cadre des dispositifs ULIS, mais seulement un accompagnement collectif ;
elle fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative individuelle ainsi qu’à l’exécution d’une décision administrative réglementaire ;
la mesure sollicitée ne présente pas un caractère provisoire.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour les requérants, les 18, 22 et 23 décembre 2025, et n’ont pas été communiquées.
Vu :
l’ordonnance n° 2500661 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 février 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 24 janvier 2012, souffre de troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle, secondaire à un syndrome de Klinefelter. Par décision du 7 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a donné son accord pour l’orientation de B… vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du 15 juillet 2024 au 31 août 2027, et pour une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) à hauteur de 75 % du temps de scolarité effectif sur la même période. L’enfant a intégré le dispositif ULIS depuis la rentrée scolaire 2025 au collège Aliénor d’Aquitaine de Martignas-sur-Jalle. Il bénéficie de l’accompagnement d’une AESH collective. M. A… et Mme D…, ses parents, qui doivent être regardés comme agissant pour le compte de leur fils, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre en particulier à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Bordeaux d’affecter à B… une aide humaine individuelle sur 75 % du temps de scolarité effectif.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il est constant que B… A… a intégré, en septembre 2025, le dispositif ULIS en classe de 4ème au collège Aliénor d’Aquitaine de Martignas-sur-Jalle et qu’il bénéficie d’un accompagnement par AESH collective. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de scolarité du 11 décembre 2025, que l’adolescent bénéficie en particulier de cette mobilisation de l’AESH collective à hauteur de 100 % de la prise en charge préconisée, avec l’appui de l’enseignant ainsi que des autres AESH du dispositif ULIS présents en classe. L’AESH collective en classe ULIS lui permet d’alléger la prise de note, la compréhension/reformulation des consignes et l’explicitation des réponses. Il résulte encore de ce rapport, corroboré par les mentions du bulletin de note du 1er trimestre, que le comportement de B… vis-à-vis de ses camarades et du personnel d’enseignement est « irréprochable ». Son bulletin de notes précise également que « B… fait l’effort de suivre une partie des cours, ce qui est très apprécié. Malgré des difficultés qui peuvent rendre le suivi des activités plus complexe, il fait preuve de bonne volonté. Il reste souvent en retrait. Nous l’encourageons à poursuivre à son rythme et à solliciter l’aide de l’équipe quand il en ressent le besoin ». Il n’est pas justifié d’absences ou de retards excessifs qui seraient exclusivement imputables à la non-affectation d’une AESH individuelle. Enfin, la seule production d’un certificat établi par le médecin ergothérapeute, d’ailleurs postérieur à la communication du mémoire en défense du rectorat, ne permet pas de démontrer le risque d’un décrochage scolaire, ni a fortiori d’une déscolarisation imminente de B… tant que les conditions actuelles de sa prise en charge en classe ULIS, l’aménagement de son emploi du temps et l’accompagnement de l’AESH collective sont maintenus.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne démontrent pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’urgence et d’utilité des mesures sollicitées, indépendamment d’ailleurs de ce que prévoit la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 du ministre de l’éducation nationale relative aux modalités d’organisation et de fonctionnement des ULIS. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées dans l’intérêt de leur fils B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508223 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme F… D… ainsi qu’au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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