Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 19 juin 2025, n° 2501535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2025 et 2 juin 2025, M. C A, représenté par Me De Amorim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Subsidiairement de lui verser cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’information sur ses droits à assistance consulaire ;
— l’irrégularité de sa garde à vue, en ce que l’article 63-1 du code de procédure pénale a été méconnu, entache d’illégalité la décision attaquée ;
— elle méconnaît le 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne lui a pas délivré une interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la perspective raisonnable de son éloignement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mai 2025 et 2 juin 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— la demande d’aide juridictionnelle du 26 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme D’Olif, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me De Amorim représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et présente un nouveau moyen tiré de ce que l’obligation de demeurer à son domicile tous les jours de la semaine sur la plage horaire de 16 heures à 19 heures n’est pas adaptée et a conduit à la garde à vue du requérant alors qu’il revenait de Paris et du Consulat du Nigéria pour le renouvellement de son passeport ;
— et les observations de M. A qui souligne avoir accompli des démarches en vue de faire renouveler son passeport, qui lui a été volé, ainsi qu’en atteste les documents produits à l’audience afin de pouvoir retourner dans son pays d’origine mais que les autorités ne lui ont pas délivré.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant nigérian né le 5 mars 1976 est irrégulièrement entré en France le 24 mars 2018. Il a sollicité le statut de réfugié, demande définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 novembre 2019. Il s’est vu notifier trois obligations de quitter le territoire français les 25 novembre 2019, 24 août 2021 et 9 janvier 2023 non exécutées. Le 23 mai 2025 il a été placé en garde-à-vue pour maintien irrégulier sur le territoire français. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de l’Orne a de nouveau assigné à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendu applicable aux assignations à résidence prises en application de l’article L. 752-1 par les dispositions de l’article L. 752-3 de ce code : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence de l’information prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l’irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa () ».
5. L’assignation à résidence prise à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement revêt de ce fait le caractère d’une mesure de police administrative. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale lesquelles sont applicables au régime de la garde à vue.
6. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient M. A, l’article 3 de l’arrêté du préfet de l’Orne du 9 janvier 2023 lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans ces conditions c’est sans méconnaître les dispositions du 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pu l’assigner à résidence. Par suite le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
8. M. A soutient qu’il ne pouvait être assigné à résidence faute d’une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement. Toutefois et d’une part, s’il fait valoir que sa première mesure d’éloignement lui a été délivrée en novembre 2019 et qu’elle n’a pas été exécutée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence prise en exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été délivrée le 9 janvier 2023, alors que le préfet dispose de trois ans pour en obtenir l’exécution conformément aux dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024. D’autre part, la circonstance selon laquelle il ne serait pas en mesure de faire renouveler son passeport et que le prefet n’aurait pas obtenu de laisser-passer consulaire ne permettent toutefois pas d’établir que son éloignement n’aurait pas été – à la date de l’assignation à résidence – une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet au regard des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Enfin aux termes l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
10. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions des articles L. 731-1, L. 732-3 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
11. En l’espèce, la décision contestée assigne M. C à demeurer dans la commue de Condé-sur-Sarthe, prévoit que l’intéressé est tenu de se présenter à 8 heures 30 au commissariat d’Alençon tous les lundis mercredis et samedis y compris les jours fériés et de demeurer à son domicile tous les jours de 16 heures à 19 heures. Si le requérant soutient que cette plage horaire n’est pas adaptée il ne produit aucun élément au soutien de ses dires. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que les modalités de contrôle seraient inadaptées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Orne du 23 mai 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil du requérant de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me De Amorim et au préfet de l’Orne.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. B
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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