Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 janv. 2026, n° 2600207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… F…, représenté par Me Lechevrel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert à destination de l’Allemagne ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
M. F… soutient que l’arrêté en litige :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- n’est pas suffisamment motivé ;
- a été pris sans qu’il soit établi que l’Allemagne aurait été requise pour sa prise en charge et aurait répondu et méconnaît dès lors les articles 26 et 27 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, après avoir présenté son rapport, ont été entendues les observations orales de M. F…, assisté de Mme E…, interprète en langue russe, et de M. D… C…, son ami et de M. B… G…, son gendre, qui persiste dans ses conclusions et moyens et montre des photos de son téléphone, le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant de l’Azerbaïdjan, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert à destination de l’Allemagne.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. F… à l’aide juridictionnelle.
Il ressort des déclarations de M. F… à l’audience ainsi que de celles de ses proches et des photos figurant sur son téléphone portable que M. F… a retrouvé en France ses deux enfants majeurs, dont l’un est admis au séjour en qualité de réfugié ukrainien et chez lequel vit l’intéressé, ainsi que la mère de ses enfants. Dans les circonstances de l’espèce, en décidant du transfert en Allemagne de M. F…, âgé de près de 66 ans, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
M. F… est donc fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert à destination de l’Allemagne.
L’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 implique nécessairement, compte tenu des dispositions de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. F…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. F… à destination de l’Allemagne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. F… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Me Sophie Lechevrel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé :
Signé :
H. JEANMOUGIN
A. LENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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