Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2206506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 5 décembre 2024, le tribunal administratif, saisi de la requête de Mme E C, représentée par Me Laplagne, tendant à la condamnation du département de la Dordogne à lui verser la somme de 133 023 euros a, avant de statuer sur ladite requête, d’une part, reconnu la responsabilité sans faute du département du fait de l’imputabilité au service d’un accident subi par Mme C, d’autre part, sursis à statuer jusqu’à ce qu’une expertise soit réalisée aux fins de déterminer les préjudices subit par cette dernière.
L’expert a rendu son rapport le 5 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, Mme C, représentée par Me Laplagne, demande au tribunal de condamner le département de la Dordogne à lui verser la somme de 133 023 euros en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge de ce même département une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le département de la Dordogne, représenté par Me Jacquier, demande au tribunal de limiter la condamnation prononcée à son encontre à la somme totale de 8 507 euros et de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 28 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, demande au tribunal de condamner le département de la Dordogne à lui verser la somme de 1 146,50 euros au titre des débours ainsi qu’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996. Elle demande également à ce que soit mise à la charge du département de la Dordogne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement avant dire-droit en date du 5 décembre 2024 ;
— l’ordonnance du 15 mai 2025, par laquelle le vice-président du tribunal en charge des expertises a taxé les frais à la somme de 2 160 euros.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Pichon, représentant Mme C, celles de Me Simon, représentant le département de la Dordogne, et celles de Me Boux de Casson, représentant la CPAM des Pyrénées Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, directrice territoriale, a exercé au sein du conseil départemental de la Dordogne les fonctions de cheffe de service du contentieux de l’aide sociale, du contrôle de gestion et de la démarche qualité puis, à la suite d’une réorganisation des services en 2016, les fonctions de directrice de la direction du droit et de la commande publique. Elle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de révocation par décision du président du conseil départemental de la Dordogne du 7 septembre 2017 et a été radiée des cadres le 11 septembre 2017. Entre temps, le 6 avril 2017, Mme C a été victime sur son lieu de travail d’une attaque de panique et d’un malaise à la suite desquels elle a été placée en arrêt-maladie à compter de ce même jour. Par un arrêté du 26 septembre 2017, le président du conseil départemental a rejeté la demande de reconnaissance comme imputable au service de l’accident du 6 avril 2017. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête tendant à l’annulation de cette décision, par un jugement n° 1704401 du 17 avril 2019. Mme C a interjeté appel et, par un arrêt n° 19BX01818 du 22 décembre 2021, la cour administrative d’appel a annulé ce jugement. Le 26 septembre 2022, Mme C a adressé au président du conseil départemental une demande indemnitaire qui a été rejetée le 25 novembre suivant. La requérante a demandé dans sa requête n° 2206506 la condamnation du département de la Dordogne au paiement de la somme de 133 023 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de l’accident de service du 6 avril 2017.
2. Par un jugement avant dire-droit du 5 décembre 2024, le tribunal administratif a, avant de statuer sur la requête de Mme C, d’une part, reconnu la responsabilité sans faute du département du fait de l’imputabilité au service de l’accident subi par l’intéressée, d’autre part, sursis à statuer jusqu’à ce qu’une expertise soit réalisée aux fins de déterminer les préjudices subit par cette dernière. L’expert a rendu son rapport le 5 mai 2025.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices inhérents aux déficits fonctionnels temporaires et permanents :
3. Il résulte de l’instruction que Mme C a connu différentes périodes d’hospitalisation jusqu’à la consolidation entre le 30 octobre 2017 et le 6 octobre 2018, durant lesquelles elle a supporté un déficit fonctionnel temporaire aux taux de 15 %. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise déposé le 5 mai 2025, que Mme C reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent au taux de 8 %. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis en raison de ces déficits fonctionnels en allouant à la requérante la somme de 6 500 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
4. Il résulte de l’instruction que Mme C a supporté des souffrances évaluées à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en allouant à la requérante la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
5. Mme C demande à être indemnisée de son préjudice esthétique lié à une prise de poids et à une automutilation des ongles qu’elle évalue à la somme totale de 8 000 euros. Toutefois, ni le rapport d’expertise du 5 mai 2025 ni aucune pièce produite par l’intéressée ne permettent d’établir l’existence de ce préjudice. Dans ces conditions, le préjudice allégué ne peut être indemnisé.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
6. La requérante soutient que les traitements qu’elle a dû prendre suite à son accident de service ont entrainé une baisse de libido. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé, que la perte de libido alléguée par Mme C ne peut en aucune façon être rattachée à l’accident de service qu’elle a subi. Dès lors, la demande d’indemnisation présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
7. Si Mme C demande l’indemnisation d’un préjudice d’agrément lié au fait qu’elle était militante, voyageait avec son mari, faisait de la marche, de la lecture et du tricot, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante se livrait, avant son accident de service, à une pratique régulière ou intense de ces activités ni d’ailleurs qu’elle les aurait interrompues. Par suite, la demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice patrimonial :
8. La requérante soutient que son état psychique, lié à l’accident, la plonge dans une grande précarité l’empêchant de retrouver un emploi, justifiant l’indemnisation d’un préjudice patrimonial qu’elle évalue à 40 000 euros. Néanmoins, Mme C n’apporte aucune pièce permettant d’établir l’existence d’un tel préjudice.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Dordogne doit être condamné à verser à Mme C la somme totale de 8 500 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques :
10. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. ». L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 120 euros et 1 212 euros.
11. La CPAM justifie par la production d’une notification de débours avoir dépensé la somme de 1 146,50 euros au titre des dépenses de santé pour son assuré social, Mme C. Il y a lieu d’accorder cette somme à la CPAM. S’agissant de l’indemnité forfaitaire, la CPAM a droit à un tiers de la somme accordée soit 382,17 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Dordogne doit être condamné à verser à Mme C la somme totale de 8 500 euros en réparation de ses préjudices et à la CPAM des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 146,50 euros au titre des débours et la somme de 382,17 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés par le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux chargé des expertises par ordonnance du 15 mai 2025, à la somme de 2 160 euros et mis à la charge de Mme C. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais à la charge définitive du département de la Dordogne.
14. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Dordogne, partie condamnée aux dépens, la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de mettre à la charge du département la somme de 500 euros à verser à la CPAM des Pyrénées-Atlantiques au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le département de la Dordogne est condamné à verser à Mme C la somme de 8 500 euros.
Article 2 : Le département de la Dordogne est condamné à verser à la CPAM des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 146,50 euros au titre de ses débours et la somme de 382,17 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros, sont mis à la charge définitive du département de la Dordogne.
Article 4 : Le département de la Dordogne versera à Mme C la somme de 1 500 euros et à la CPAM des Pyrénées-Atlantiques la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au département de la Dordogne et à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au docteur B D.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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