Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 janv. 2025, n° 2500074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Jauvat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision d’expulsion porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; il est probable que son éloignement soit organisé à sa mise en liberté ; il est parent d’un enfant français âgé de trois ans ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de fait et de droit et est disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public et l’autorité préfectorale n’a pas pris en compte ses efforts de réinsertion ; il a fait l’objet de trois condamnations sur une période concentrée alors que sa présence en France est supérieure à sept ans ; son comportement en détention est irréprochable et il a pu bénéficier de plusieurs remises de peine ; il a pris les mesures nécessaires pour combattre ses anciennes addictions ; il justifie d’une ancienneté supérieure à sept ans sur le territoire français ; toutes ses attaches privées et familiales se situent en France ; il est investi dans l’entretien et l’éducation de son fils et justifie de l’intensité des liens qu’il entretient avec son fils, sa compagne et son beau-fils ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant au sens des dispositions de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 janvier 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le même jour sous le n° 2500073 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— les observations de Me Drobniak, substituant Me Jauvat, avocat de M. B, qui fait valoir, d’une part, que l’autorité préfectorale n’a pas pris en compte les efforts de ce dernier qui ne représente plus une menace à l’ordre public et, d’autre part, que l’arrêté en litige méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’il est père d’un enfant français dont l’intérêt supérieur est de vivre auprès de ses deux parents.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 3 juillet 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2017 à l’âge de 25 ans. Par un arrêté du
30 décembre 2024, la préfète de l’Allier a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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