Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2403303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 23 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler, en raison de son illégalité interne, la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, le temps de l’instruction, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler, en raison de son illégalité externe, la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, le temps de l’instruction, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) en toutes hypothèses, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt du complément d’instruction de sa demande de titre de séjour à parfaire au jour de la liquidation de l’indemnisation de son préjudice ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation :
A titre principal :
la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier et individualisé de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions combinées des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
A titre subsidiaire :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’examen particulier de sa situation.
S’agissant des conclusions indemnitaires :
- l’illégalité de la décision de refus de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- elle démontre le lien de causalité entre cette faute et le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis ;
-ce préjudice doit être évalué à la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne née le 29 janvier 1959, est entrée sur le territoire français le 23 août 2016. Le 5 mars 2021 elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande. Puis, par une décision expresse du 9 octobre 2025, qui s’est substituée à la décision implicite précitée, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Mme C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’illégalité fautive du refus de lui délivrer ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 9 octobre 2025 a été signée par M. D… A…, adjoint au chef de bureau des affaires générales et du contentieux de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments tenant aux conditions de séjour en France de l’intéressée et à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, alors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressée, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France en 2016 après avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 57 ans. Si l’intéressée se prévaut de la présence en France de son fils, né en 1986, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 23 octobre 2024 et de ses deux petits-enfants nés en 2019 et en 2021, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’intensité des liens dont elle se prévaut et ne justifie pas davantage d’une intégration particulière ni de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions énoncées au point 5.
En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». En application de l’article 24-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
En l’espèce, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur des petits-enfants de Mme C… alors qu’ils résident auprès de leurs parents. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui ne créent des obligations qu’entre les Etats parties à cette convention.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
L’illégalité d’un refus de séjour est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Cette faute ne peut toutefois ouvrir un droit à réparation que dans la mesure où elle a entraîné des préjudices qui en sont la conséquence directe et certaine.
D’une part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en l’absence d’illégalité fautive entachant la décision expresse de refus du 9 octobre 2025, Mme C… ne peut prétendre à la réparation des préjudices qu’elle affirme avoir subis fait du fait de cette décision.
D’autre part, si la préfète n’a pas communiqué à Mme C… les motifs de sa décision implicite de refus de titre de séjour dans le mois suivant la demande de communication des motifs formulée par l’intéressée le 30 août 2023, cette illégalité externe tenant au défaut de motivation et les préjudices dont la requérante demande réparation, en l’espèce des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral, sont dépourvus de tout lien de causalité direct et certain. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, au regard des éléments exposés précédemment, que cette décision de refus implicite serait entachée d’autres motifs d’illégalité de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
Calmes
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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