Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 oct. 2025, n° 2512332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, la SASU RESIDENCES SERVICES GESTION, représentée par Me Relange, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de locaux sis 171, bd Victor Hugo à Clichy (92) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 11 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête comme irrecevable, en faisant valoir que l’imposition en litige a été entièrement dégrevée le 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que l’administration a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d’habitation en litige par décision du 3 mars 2025, ainsi intervenue avant l’introduction de la présente requête. Par suite, cette requête, dépourvue d’objet dès l’origine, est irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU RESIDENCES SERVICES GESTION est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU RESIDENCES SERVICES GESTION et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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