Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 août 2025, n° 2503053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B A représenté par Me Deiller, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de Sauvigny-Le-Bois a décidé d’acquérir par voie de préemption le terrain cadastré ZS 5 le grand pré d’une superficie de 29 478 m2 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sauvigny-Le-Bois la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*l’urgence est constituée dès lors, d’une part, que son locataire a été assigné en référé devant le tribunal judiciaire d’Auxerre par la commune afin d’obtenir son expulsion de la parcelle préemptée et que cette expulsion causerait un préjudice à lui-même et à son locataire, d’autre part, que la commune entend engager des travaux sur la parcelle dès l’expulsion de son locataire acquise et enfin qu’en sa qualité d’acquéreur évincé il bénéficie d’une présomption d’urgence ;
*il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la motivation de l’acte, succincte voire inexistante, méconnait les articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
— ainsi qu’en dispose le 2° de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, la commune ne pouvait légalement exercer son droit de préemption dès lors que le bien cédé était en indivision et que la vente lui a été consentie en sa qualité de coindivisaire ;
— la délibération de la communauté de communes Avallon Vézelay Morvan du 12 avril 2021 instituant le droit de préemption urbain sur les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le plan local d’urbanisme intercommunal, n’autorisait pas la commune à préempter l’intégralité de la parcelle qui pour 97% de sa superficie se situait en zone agricole dans laquelle le droit de préemption ne peut être exercé ;
— la commune ne justifie d’aucun projet d’action ou d’opération d’aménagement ainsi que l’exige l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Vu :
— la requête n° 2303076 enregistrée le 31 octobre 2023 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 du maire de Sauvigny-Le-Bois ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 23 juillet 2018, le tribunal judicaire d’Auxerre a ordonné la vente sur licitation de biens immobiliers appartenant en indivision à M. A et à ses frères. Lors des enchères qui se sont déroulées le 23 juin 2023, M. A a été déclaré adjudicataire de la parcelle cadastré ZS 5 le grand pré d’une superficie de 29 478 m2. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le maire de Sauvigny-Le-Bois a exercé son droit de préemption sur ce terrain. Après le rejet de son recours gracieux, M. A a, par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, demandé au tribunal l’annulation de cette décision. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de Sauvigny-Le-Bois a décidé d’acquérir par voie de préemption le terrain cadastré ZS 5 le grand pré.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A soutient qu’en sa qualité d’acquéreur évincé il bénéficie d’une présomption d’urgence. Il fait également valoir que l’urgence est constituée dès lors que son locataire a été assigné en référé devant le tribunal judiciaire d’Auxerre par la commune de Sauvigny-Le-Bois afin d’obtenir son expulsion de la parcelle préemptée et que cette expulsion, une fois acquise, causera un préjudice à lui-même et à son locataire et permettra à la commune d’engager les travaux sur le terrain litigieux.
5. Toutefois, la présomption dont se prévaut M. A n’est pas irréfragable. Dans les circonstances de l’espèce, l’urgence à suspendre une décision dont le requérant a eu connaissance au mois de juillet 2023, contre laquelle il a formé un recours gracieux le 31 août 2023 puis un recours en annulation le 31 octobre 2023 et qui, pendant près de deux ans n’a pas procédé aux diligences adéquates pour en solliciter la suspension, ne saurait être présumée. Par ailleurs, dès lors qu’il est constant qu’aucune expulsion n’a été ordonnée à l’encontre de son locataire, M. A ne peut se prévaloir utilement des conséquences d’une décision, à ce jour inexistante, pour caractériser l’urgence à suspendre l’arrêté du 3 juillet 2023 du maire de Sauvigny-Le-Bois. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que les éléments qu’il invoque sont de nature à caractériser une urgence nécessitant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, qui doit en toute hypothèse intervenir très prochainement, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Dijon, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2503053
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