Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 juil. 2025, n° 2507889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension des effets de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le président du conseil régional Provence- Alpes-Côte d’Azur a pris à son encontre une sanction de mise à la retraite d’office ;
2°) d’enjoindre à la région Provence- Alpes-Côte d’Azur de le réintégrer dans ses fonctions à titre provisoire à compter du 21 juillet 2025 ;
3°) de condamner la région Provence- Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision consiste en une éviction définitive de ses fonctions et le prive de toute activité professionnelle alors qu’il est âgé de 60 ans, et de l’intégralité de ses revenus ;
— la décision le prive de son logement de fonctions ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— la décision est entachée d’incompétence et l’auteur de l’acte de saisine du conseil de discipline est également incompétent ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— les faits qui lui sont reprochés « posent question » ;
— la sanction prise revêt un caractère disproportionné.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2507887.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, adjoint technique territorial, exerçait les fonctions d’agent d’accueil au lycée Jean Monnet de Vitrolles depuis août 2022. Il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire, laquelle s’est conclue par sa mise à la retraite d’office par arrêté du président du conseil régional en date du 24 juin 2025, avec effet du 21 juillet 2025. Par la présente requête en référé, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des effets de cet arrêté.
4. Toutefois, si la décision en cause privera M. A de sa rémunération et de son logement de fonctions, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant serait privé de toute ressource pendant une durée excédant un mois à compter de la date d’effet de sa mise à la retraite, une pension de retraite devant lui être servie à compter de cette date. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, les conclusions de la requête de M. A, aux fins de suspension, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article l. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée à la Région Provence- Alpes- Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence- Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
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