Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 avr. 2025, n° 2301901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. C B, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 11 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire, lui a rappelé les retraits de points précédents et l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions procédant à des retraits de points suite aux infractions des 27 juin 2020, 5 mars 2021, 10 juillet 2021 et 2 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées ;
— il n’a pas reçu les informations mentionnées à l’article L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route ;
— il n’a jamais acquitté les amendes forfaitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la 48 SI et aux retraits de points consécutifs aux infractions des 27 juin 2020 et 5 mars 2021 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés s’agissant des décisions demeurant en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d’infraction au code de la route les 27 juin 2020, 5 mars 2021, 10 juillet 2021, 2 juin 2022 et 1er août 2022. Par une décision « 48SI » du 11 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, après avoir retiré trois points en conséquence de l’infraction du 1er août 2022, a constaté la perte de validité du permis du requérant. M. B a saisi le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions successives de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B que les mentions relatives aux infractions des 27 juin 2020 et 5 mars 2020 ont été supprimées et la décision « 48SI » du 11 février 2023 a été retirée. IL n’y a pas suite plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
5. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
6. Il résulte de l’instruction que les infractions des 10 juillet 2021, 2 juin 2022 et 1er août 2022 demeurant en litige ont été constatées par procès-verbal électronique et qu’un avis de contravention a été adressé à M. B les 22 juillet 2021, 14 juin 2022 et 12 août 2022 à l’adresse du requérant, sans retour portant la mention NPAI. Dans ces conditions l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information préalable prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
7. les infractions relevées des 10 juillet 2021, 2 juin 2022 et 1er août 2022 ont toutes donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée, ainsi qu’en attestent les mentions « AM amende forfaitaire majorée » et « définitive » figurant sur le relevé d’information intégral de l’intéressé. Il n’est pas établi, ni même d’ailleurs allégué, que M. B aurait formé une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l’envoi des avis de contravention ni formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
8. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision « 48SI » du 11 février 2023 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 27 juin 2020 et 5 mars 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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