Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 sept. 2025, n° 2408076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2408076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncière sur les propriétés bâties et de taxes d’enlèvements sur les ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
2°) d’engager la responsabilité des agents de l’administration fiscale de la Dordogne qui ont eu à traiter son dossier ainsi que celle d’un notaire liquidateur ;
3°) de condamner l’Etat au paiement d’indemnités concernant son préjudice moral ainsi qu’au remboursement des diverses photocopies et courriers envoyés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
Sur les conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité personnelle d’agents publics et d’un notaire liquidateur :
2. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle des agents publics ou fonctionnaires ou notaire liquidateur. Les conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité personnelle d’agents publics et d’un notaire liquidateur ne peuvent ainsi qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin de décharge et d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision contestée. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet de décisions de rejet de ses réclamations, le 6 décembre 2018 concernant la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères de la même année, le 3 août 2022 concernant ses réclamations sur les taxes foncières et taxes d’enlèvement des ordures ménagères des années allant de 2018 à 2020, le 6 juillet 2022 concernant ces mêmes cotisations au titre de l’année 2021, le 4 janvier 2024, de nouveau pour les mêmes cotisations au titre de l’année 2022. Enfin, sa réclamation concernant la taxe foncière au titre de l’année 2023 a été rejetée le 20 février 2024, rejet dont il a accusé réception le 27février suivant. Si l’intéressé a fait une nouvelle réclamation concernant la cotisation au titre de l’année 2023, l’administration fiscale a confirmé le rejet de celle-ci le 6 mai 2024, confirmation qui dès lors qu’elle a déjà fait l’objet d’une première décision de rejet notifiée, n’a pas eu pour objet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B ayant été enregistrée le 30 décembre 2024, il n’a pas respecté le délai de deux mois mentionné au point précédent à la suite du rejet de l’ensemble de ses réclamations, il s’ensuit que ces conclusions aux fins de décharge ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’indemnisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 5 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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