Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 août 2025, n° 2505421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui proposer immédiatement un logement adapté, sécurisé et stable dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est sans domicile stable depuis plus de 3 ans et que les conditions de vie dans la rue le mettent en danger, compte tenu de sa pathologie cardiaque ; son état de santé se dégrade et il n’a pas accès à des conditions minimales d’hygiène et de sécurité ;
— la décision de la commission DALP porte une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la Convention EDH ; il ne peut notamment pas exercer son autorité parentale sur ses deux enfants mineurs ;
— cette décision, le reconnaissant seulement prioritaire pour un hébergement temporaire, ne répond pas aux exigences de sécurité, de stabilité et de respect de ses droits fondamentaux ; cette orientation est manifestement inadaptée à situation particulière et constitue une atteinte grave et illégale à ses droits, alors notamment que les structures d’hébergement qui lui ont été proposées par le passé se sont révélées dangereuses pour sa personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité américaine et père de deux enfants de nationalité française, vit dans une situation précaire sans hébergement stable depuis plus de trois ans. Dépourvu de logement, il a déposé le 1er avril 2025 une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de la Gironde lui a opposé un refus par décision du 10 juillet 2025 mais a estimé, au vu de l’évaluation sociale, qu’il était prioritaire pour se voir proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application des III et IV de l’article L. 441-2-3 du code précité. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui proposer immédiatement un logement adapté, sécurisé et stable.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, en vertu de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, est mis en place, dans chaque département, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement (). / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires (). / III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande (). / IV.- Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat () cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (). / IV bis. – Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière () ».
5. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions citées aux points précédents, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. En revanche, une telle atteinte ne saurait résulter, en elle-même, d’une décision refusant de désigner une personne dépourvue de logement comme prioritaire pour l’attribution d’un logement social, en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, mais le reconnaissant prioritaire, en application des III et IV du même texte, pour être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
6. En l’espèce, si M. B n’a pas été reconnu par la commission de médiation de la Gironde comme prioritaire pour l’attribution d’un logement social, décision qu’il peut contester par la voie du recours pour excès de pouvoir, il a été reconnu prioritaire pour être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il ne soutient pas que depuis cette décision du 10 juillet 2025, aucune proposition en ce sens lui a été formulée, ni que les autorités de l’Etat auraient manqué, de façon caractérisée, à mettre le cas échéant en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu’une orientation vers un hébergement d’urgence n’est pas adaptée à sa situation, le requérant ne peut être regardé comme faisant état, du fait de la seule décision du 10 juillet 2025 prise par la commission de médiation de la Gironde, d’une atteinte manifestement illégale porté à ses libertés fondamentales par une autorité administrative. Par suite, sa requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 13 août 2025.
Le juge des référés
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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