Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2300148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 du directeur de la maison centrale de Saint-Maur ordonnant son placement à l’isolement pour la période du 29 décembre 2022 au 26 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Maur de le replacer en régime de détention ordinaire ;
Il soutient que son état de santé est incompatible avec un placement en cellule d’isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Gazeyeff ;
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 21 décembre 2018 a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur entre le 7 septembre 2022 et le 12 avril 2023. L’intéressé a été placé en urgence à l’isolement le 29 décembre 2022, puis, par une décision du directeur de l’établissement du 30 décembre 2022 dont le requérant demande l’annulation, M. B a été placé à l’isolement pour la période du 29 décembre 2022 au 26 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. () ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ». Aux termes de l’article R. 213-19 du même code : « La liste des personnes détenues placées à l’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe de l’unité de consultation et de soins ambulatoires de l’établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement et le transmet au chef d’établissement. ».
3. Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administratives qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures qui doivent être fondées sur des motifs de précaution et de sécurité.
4. En l’espèce, M. B soutient que son placement à l’isolement affecte gravement son état de santé psychique et produit à cet égard deux certificats médicaux de médecins psychiatres du centre hospitalier de Châteauroux des 9 et 16 janvier 2023. Toutefois, au regard du profil pénal de l’intéressé, de son comportement au cours de sa détention, lequel a été marqué par de multiples incidents, M. B ayant été sanctionné à dix reprises par le président de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur entre le 10 novembre 2022 et le 26 janvier 2023 pour des faits de violence, menaces, insultes envers le personnel pénitentiaire, pour des dégradations tant de sa cellule, du mobilier que du bien d’autrui, pour avoir commis des actes de nature à mettre en danger la sécurité d’autrui, pour avoir provoqué des tapages, pour avoir introduit au sein de l’établissement des objets interdits et pour avoir refusé de se soumettre aux injonctions du personnel et de s’y être opposé violemment. M. B a également fait l’objet de multiples comptes-rendus d’incident, notamment le 28 décembre 2022 lorsqu’il a déclaré vouloir « écraser la tête d’une surveillante pour obtenir un transfert à la demande de l’administration ». Dans ces conditions, alors qu’en outre il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une prise en charge particulière et d’une surveillance adaptée, qu’il a bénéficié de la visite, deux fois par semaine du médecin de la maison centrale et, d’audiences régulières avec l’unité sanitaire et le service médico-psychologique régional et, qu’il a également été placé dans une cellule de protection d’urgence aménagée lorsque son état de santé imposait un tel placement, le placement à l’isolement de M. B était justifié par des motifs de précaution et de sécurité, et était le seul moyen de garantir la sécurité du personnel. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2022 du directeur de la maison centrale de Saint-Maur ordonnant son placement à l’isolement pour la période du 29 décembre 2022 au 26 janvier 2023. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives au prononcé d’une injonction.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. CLa République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La Greffière,
M. Cjb
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