Rejet 24 octobre 2025
Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 déc. 2025, n° 2506404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 octobre 2025, N° 2505341 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de pourvoir à l’exécution de l’ordonnance n° 2505341 du 24 octobre 2025 et :
1°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète du Loiret n’a pas procédé au réexamen de sa situation auquel il lui avait été enjoint de procéder par l’article 2 de l’ordonnance n° 2505341 du 24 octobre 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Walther, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’à la réception de sa requête et de l’avis d’audience, la préfète du Loiret a délivré l’autorisation de regroupement familial sollicitée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2505341 du 24 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par l’article 1er de l’ordonnance n° 2505341 du 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, statuant sur une requête de M. A…, a suspendu l’exécution de la décision de rejet opposée le 19 septembre 2025 par la préfète du Loiret à la demande de regroupement familial formée par M. A… jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Par l’article 2 de la même ordonnance, le juge des référés a enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’ordonnance a été notifiée le jour même à la préfète du Loiret. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de constater l’inexécution de l’injonction précitée, d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de porter l’astreinte à 250 euros par jour de retard à l’issue de ce délai.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 4 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Loiret a fait droit à la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. A…. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint sous astreinte de procéder à l’examen de cette demande dans un délai de trois jours sont désormais dépourvues d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que réclame M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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