Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2536470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU Paris) de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a besoin de ces documents pour pouvoir exercer ses droits sociaux à l’issue de son contrat à durée déterminée ;
- la mesure est utile afin de pouvoir formaliser plusieurs démarches administratives et contester certaines décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. B… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée […] », sans instruction ni audience publique.
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
3. Si M. C… fait valoir que la communication de l’intégralité de son dossier administratif, comprenant en particulier « ses évaluations annuelles, tout document relatif à son contrat et à son non-renouvellement, tous les échanges internes le concernant et tout document RH nécessaire à la défense des ses droits », est indispensable pour pouvoir former un recours à l’encontre du GHU Paris, il n’établit pas que la demande de communication immédiate de ces documents soit nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. En outre, si le requérant soutient que l’absence de communication de ces pièces le prive de ses droits sociaux et d’une indemnisation chômage, les copies de courriers et courriels de France travail qu’il verse aux débats ne l’établissent pas. Par suite, la requête de l’intéressé, qui ne satisfait ni à la condition d’urgence ni à celle de l’utilité, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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