Tribunal administratif de Besançon, Reconduite à la frontière, 20 février 2026, n° 2600330
TA Besançon
Rejet 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a écarté ce moyen, constatant que l'arrêté avait été signé par un agent ayant délégation de signature.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la défense

    La cour a constaté que le requérant avait pu présenter ses observations lors de son audition.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que la décision avait pris en compte la situation personnelle et familiale du requérant.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le requérant n'établissait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le requérant n'établissait pas de liens suffisants avec sa compagne et ses enfants.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas méconnu dans la décision contestée.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a écarté ce moyen, constatant que l'arrêté avait été signé par un agent ayant délégation de signature.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la défense

    La cour a constaté que le requérant avait pu présenter ses observations lors de son audition.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le requérant n'établissait pas de liens suffisants avec sa compagne et ses enfants.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas méconnu dans la décision contestée.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2600330
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2600330
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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