Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2600330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 17 février 2026, M. A… F… C…, représenté par Me Badjang, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Doubs a prononcé son éloignement d’office et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision d’éloignement d’office :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné ;
- les observations de M. C… ;
- et les observations de M. E…, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 30 octobre 1998, déclare être entré en France en octobre ou novembre 2025. Il a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen émis par les autorités allemandes le 6 décembre 2023, exécutoire jusqu’au 6 décembre 2026, pour une interdiction de l’espace Schengen. Par deux arrêtés du 3 février 2026, le préfet du Doubs a prononcé son éloignement d’office, a fixé le pays de destination, et l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Les arrêtés contestés ont été signés par M. A… D…, directeur de la citoyenneté et des libertés de la préfecture du Doubs, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du Doubs du 11 juin 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs, d’une délégation de signature à effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’éloignement d’office :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise notamment les articles L. 615-1 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état de sa situation, en particulier de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et de sa situation personnelle et familiale. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que les droits de la défense ont été méconnus, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C…, au cours de son audition par les services de police le 3 février 2026, a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet du Doubs, pour édicter la décision contestée, a pris en compte l’ensemble de la situation personnelle et familiale de M. C…. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit donc être écarté.
En quatrième lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, M. C… soutient que la décision attaquée a pour objet de le séparer de sa compagne, Mme B…, et de ses deux enfants. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, prise par le préfet du Doubs le 4 décembre 2025. Toutefois, si le requérant soutient qu’il a été appréhendé alors qu’il venait visiter sa compagne et ses enfants, et s’il ressort des termes de son audition par les services de police du 3 février 2026 qu’il a déclaré être arrivé la veille pour voir sa famille, M. C…, qui produit une attestation d’élection de domicile auprès d’une association, n’établit pas par les pièces qu’il produit de vie commune avec sa compagne, ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni la nature et l’intensité des liens qu’il entretient avec ses enfants. Il n’établit pas non plus les liens avec des associations dont il se prévaut, ni d’insertion sociale ou professionnelle en France. Par conséquent, et alors que rien ne fait obstacle à ce que le requérant soit réuni avec sa compagne et ses enfants en Côte d’Ivoire, pays dont Mme B… a également la nationalité, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la situation de M. C… et précise que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision d’assignation à résidence est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation, est entachée d’erreur de droit, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnaît le principe du respect des droits de la défense, méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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