Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 avr. 2026, n° 2603145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par son épouse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre à l’Etat de suspendre sans délai la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre toute mesure utile afin de préserver le droit de mener une vie privée et familiale normale.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite car un vol à destination de Tirana en Albanie est prévu pour le 16 avril 2026 à 9h50 ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l’exécution de la mesure d’éloignement entrainera la rupture du lien avec sa fille et portera une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de celle-ci ; de plus, il est titulaire d’une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes et il est parfaitement intégré à la vie locale périgourdine, l’exécution de la mesure portera atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
La préfète de la Dordogne et la direction de la police de l’air aux frontières ont produit des pièces le 16 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 7 décembre 1990, ressortissant albanais, a été placé en zone d’attente à l’aéroport d’Orly pendant une durée de quatre jours à la suite d’un refus d’entrée prononcé le 15 avril 2026 en raison de son inscription sur un fichier de signalement à fin de non-admission découlant de la mesure d’interdiction de circulation pour trois ans prononcée par l’arrêté de la préfète de la Dordogne du 5 mai 2025. Le vol à destination de l’Albanie étant programmé le 16 avril 2026 à 9h50, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.».
Il résulte de l’instruction que l’éloignement de M. A… à destination de l’Albanie a été exécuté par le vol au départ d’Orly et à destination de Tirana du 16 avril 2026 à 9h50. Dans ces conditions, la requête a perdu son objet et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
H. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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