Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 oct. 2025, n° 2505128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er aout et 2 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 25 aout 2025 de la directrice des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Dordogne l’informant de la non reprise de l’activité « atelier journal » au centre de détention de Neuvic ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, de permettre la reprise de l’atelier journal, dans un délai de quinze jours et de rétablir son autorisation d’accès au centre de détention de Neuvic, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le blocage du rapport de visite du CGLPL contrôleur général des lieux de privation de liberté qu’il avait introduit dans le cadre d’un atelier culturel et pédagogique en détention porte une atteinte manifeste à la liberté d’expression et au droit à l’information, crée une rupture de continuité pédagogique préjudiciable aux participants et à l’intervenant, constitue un manquement à l’obligation de motivation, de dialogue et de transparence administrative et s’inscrit dans une absence de cadre formalisé pourtant indispensable à la tenue d’un atelier en détention ;
- la décision du 25 aout 2025 n’est pas motivée en droit, est fondée sur un motif illégal et est injustifiée au regard des droits fondamentaux en détention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Par la présente requête, M. A…, intervenant socio-culturel indépendant au centre de détention de Neuvic, demande au tribunal d’annuler le courrier du 25 aout 2025 par lequel la directrice des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Dordogne l’a informé de la non reprise de l’activité « atelier journal » qu’il animait au centre de détention de Neuvic. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité devait perdurer à la rentrée 2025 et le requérant ne se prévaut d’aucun engagement donné en ce sens. Dans ces conditions, ce courrier ne peut s’analyser comme une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Ainsi, les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables.
3. La requête de M. A… doit par suite être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…. Copie sera adressée au ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 8 octobre 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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